TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 9 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303979_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 avril 2023, M. C B A, représenté par Me Lebriquir, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de restituer ou d'ordonner la fabrication d'un nouveau permis de conduire, et dans l'intervalle, de lui fournir une attestation de droits à conduire, et ce dans un délai bref, soit sous un mois à compter de la décision à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-et-Marne), une somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que, à la suite de la rétention du son permis le 15 juin 2022, il a fait l'objet d'une composition pénale comportant notamment quatre mois de privation de son droit à conduire, qu'il a accompli les formalités pour récupérer son permis de conduire le 11 octobre 2022, qu'il a adressé deux courriers en préfecture les 5 décembre 2022 et 30 mars 2023 pour qu'il lui soit rendu, sans recevoir aucune réponse, que la condition d'urgence est satisfaite car il ne plus justifier de ses droits à conduire, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite car, lorsque l'intéressé a demandé la restitution de son permis, le solde de points de celui-ci était toujours à zéro et il n'était donc pas possible de l'éditer et aussi car il dispose en tout état de cause du droit à conduire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le permis de conduire de M. B A a fait l'objet d'une rétention administrative le 15 juin 2022 à Sèvres (Hauts-de-Seine). Le 5 septembre 2022, par une composition pénale, une période de quatre mois de rétention de son permis lui a été notamment proposée, ce qu'il a accepté. Les 7 et 8 septembre 2022, il a suivi un stage de récupération de points portant à trois le nombre de points sur son permis de conduire. Le 11 octobre 2023, il a obtenu un certificat médical d'aptitude temporaire pour un an. Après une première demande infructueuse du 27 octobre 2022, à laquelle il lui avait été répondu que le solde de points de son permis était nul, il en a formulé une deuxième le 5 décembre 2022 auprès du préfet de Seine-et-Marne tendant à la restitution de son permis de conduire. Il n'a pas reçu de réponse et a formé une troisième demande le 30 mars 2023. Par sa requête enregistrée le 20 avril 2023, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de restituer ou d'ordonner la fabrication d'un nouveau permis de conduire, et dans l'intervalle, de lui fournir une attestation de droits à conduire. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du mémoire en défense présenté le 25 avril 2023, par le préfet de Seine-et-Marne, que M. B A, dans l'attente de la réception de son nouveau permis de conduire, peut se déplacer et circuler en présentant le cas échéant aux forces de l'ordre le certificat médical d'aptitude médicale à la conduite, puisque le solde de points de son permis de conduire est positif et qu'il n'est pas sous le coup d'une mesure de suspension de ses droits à conduire. 4. Dans ces conditions, la condition d'urgence n'étant pas satisfaite, la requête de M. B A ne pourra qu'être rejetée. . O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
DTA_2303979_20231009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA