TA80Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA80 · Reconduite à la frontière — 24 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2303971_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 20 novembre 2023, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif d'Amiens le dossier de la requête de M. D A B. Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Chartrelle, avocate commise d'office, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2023 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé la Tunisie comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2023 par lequel la préfète de l'Oise l'a assigné à résidence et a fixé les modalités d'exécution de cette mesure ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de mettre à jour le système d'information Schengen en faisant procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission. Il soutient que : - les arrêtés attaqués ont été pris par une autorité incompétente ; - ces arrêtés sont insuffisamment motivés ; - ces arrêtés sont entachés d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - ces arrêtés ont été pris au terme d'une procédure qui méconnaît les droits de la défense ; - ces arrêtés sont entachés d'une erreur de droit ; - ces arrêtés méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation relative à sa situation personnelle ; - ces arrêtés méconnaissent l'intérêt supérieur de l'enfant et le 1er paragraphe de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête ne contient ni conclusions ni moyens en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et est par suite irrecevable ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif d'Amiens a désigné M. Richard pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Richard, magistrat désigné ; - et les observations de Me Chartrelle, représentant M. A B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D A B, ressortissant tunisien né le 15 janvier 1981, déclare être entré sur le territoire français le 29 juillet 2013. Après l'interpellation de l'intéressé par les services de police le 14 novembre 2023, la préfète de l'Oise, par deux arrêtés du même jour, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé la Tunisie comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d'exécution de cette mesure. M. A B demande l'annulation de ces deux arrêtés. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. C E, sous-préfet chargé de la politique de la ville, lequel disposait pour ce faire d'une délégation de signature de la préfète de l'Oise en date du 14 septembre 2023, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, en cas d'absence du secrétaire général et de la directrice de cabinet de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision obligeant M. A B à quitter le territoire français vise le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que l'intéressé n'a pu justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ainsi que les éléments de sa situation personnelle et familiale que la préfète a pris en compte pour l'édicter. Par ailleurs, en visant les articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en indiquant que M. A B était de nationalité tunisienne et n'établissait pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, la préfète a également suffisamment motivé sa décision fixant le pays de destination. En outre, la décision refusant à M. A B le bénéfice d'un délai de départ volontaire vise le 3° de l'article L. 612-2 et précise les éléments de sa situation personnelle et familiale que la préfète a pris en compte pour l'édicter, notamment la circonstance que l'intéressé n'a pu justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité et les motifs pour lesquels il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Enfin, la décision interdisant M. A B de retour sur le territoire français vise l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne la date d'entrée sur le territoire français qu'a déclarée l'intéressé et la circonstance qu'il n'établit pas la durée de séjour dont il se prévaut, la nature de ses attaches en France, la circonstance qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, ainsi que celle que le comportement de l'intéressé ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté obligeant M. A B à quitter le territoire français et l'interdisant de retour sur le territoire français doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué ni d'aucune autre pièce du dossier que la situation personnelle de M. A B n'ait été dument prise en compte. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de cette dernière doit être écarté. 5. En quatrième lieu, M. A B n'assortit pas son moyen selon lequel l'arrêté l'obligeant à quitter le territoire français et l'interdisant de retour sur le territoire français a été pris au terme d'une procédure qui méconnaît les droits de la défense, des précisions nécessaires pour en examiner le bien-fondé. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que préalablement à l'édiction des mesures contestées, M. A B a été invité à présenter des observations à leur propos, lors de son audition par les services de police le 14 novembre 2023. Par ailleurs, il n'établit, ni même n'allègue, qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance des services préfectoraux des informations utiles avant que soit prise à son encontre la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière doit être écarté. 6. En cinquième lieu, M. A B n'assortit pas son moyen selon lequel l'arrêté l'obligeant à quitter le territoire français et l'interdisant de retour sur le territoire français serait entaché d'une erreur de droit, des précisions nécessaires pour en examiner le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté. 7. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Si M. A B déclare être entré sur le territoire français le 29 juillet 2013, il ne l'établit pas. Par ailleurs, si l'intéressé soutient que son frère de nationalité française réside en France, il est lui-même célibataire et sans enfant. En outre, l'intéressé n'établit pas ne plus disposer d'attaches dans son pays d'origine où réside une de ses sœurs. Enfin, M. A B n'établit pas la réalité des activités professionnelles dont il se prévaut et a déclaré aux services de police, lors de son audition du 14 novembre 2023, être sans domicile fixe et ne pas exercer d'activité professionnelle. Dans ces conditions, M. A B n'est pas fondé à soutenir que la préfète de l'Oise aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en prenant l'arrêté l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et l'interdisant de retour sur le territoire français. Pour les mêmes raisons, cet arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de l'intéressé. 9. En septième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 10. M. A B, qui n'a pas d'enfant, n'assortit pas son moyen selon lequel les arrêtés attaqués méconnaitraient les stipulations citées au point précédent, des précisions nécessaires pour en examiner le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté. 11. En huitième lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". 12. L'arrêté assignant M. A B à résidence vise les textes dont il fait application, notamment le 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et précise que l'intéressé a fait l'objet d'une mesure d'éloignement pour laquelle un délai de départ volontaire n'a pas été accordé. Il comporte dès lors les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté. 13. En neuvième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ". Aux termes de l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". 14. D'une part, si une décision d'assignation à résidence prise en application des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même. D'autre part, les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l'encontre d'un étranger assigné à résidence, qui limitent l'exercice de sa liberté d'aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif qu'elles poursuivent, à savoir s'assurer du respect de l'interdiction faite à l'étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence. 15. L'arrêté attaqué assigne, pour une durée de quarante-cinq jours, M. A B, qui s'est déclaré sans domicile fixe, sur le territoire de la commune de Beauvais, lui fait obligation de se présenter au commissariat de police de Beauvais, sis 135 rue des Déportés, les lundis, mardis et vendredis matin, et lui interdit de quitter le département de l'Oise sans autorisation. Eu égard à sa situation telle que décrite au point 8, M. A B, qui par ailleurs n'établit pas avoir d'impératifs particuliers aux heures durant lesquelles il doit se présenter au commissariat, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté l'assignant à résidence n'est ni nécessaire, ni adapté, ni proportionné et porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Pour les mêmes raisons, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de l'intéressé. 16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A B doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir que la préfète de l'Oise leur oppose, qui est, au demeurant, manifestement sans fondement. Par suite, les conclusions à fin d'injonction de l'intéressé doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B et à la préfète de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2023. Le magistrat désigné, signé J. Richard La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. No 2303971
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
DTA_2303971_20231124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel