TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303971_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Dieudonné de Carfort, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui remettre un titre de séjour dans le délai d'un mois et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et dans l'attente de la fabrication de ce titre de séjour de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travailler dans un délai de huit jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le refus de lui remettre un titre de séjour la place dans une situation d'urgence, dès lors qu'elle la place dans une situation précaire ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'elle s'est vue remettre cinq récépissés depuis juin 2021 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2023, la préfète du Val-de-Marne, représenté par la Selarl Actis Avocats, conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que la requérante a été convoquée le 9 mai 2023 en vue du renouvellement de son récépissé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 21 décembre 2022 sous le numéro 2212277 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Do Novo, greffière d'audience, Mme D a lu son rapport et entendu : - Me El Assaad, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense par les mêmes moyens ; - la requérante n'était ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, née le 3 mars 1992 à Kayes (Mali), de nationalité malienne, déclare être entrée sur le territoire français en 2004. Elle a obtenu la délivrance d'un titre de séjour, arrivé à expiration le 24 juin 2021. Elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne. Mme B demande la suspension de la décision implicite rejetant sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". 4. Si Mme B soutient que la décision implicite refusant le renouvellement de son titre de séjour n'est pas motivée, elle ne soutient pas avoir demandé à la préfète du Val-de-Marne la communication des motifs de cette décision. Dès lors, le moyen doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () ". Aux termes de l'article R. 431-13 de ce code : " La durée de validité du récépissé mentionné à l'article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé. ". 6. Mme B soutient que la décision implicite refusant le renouvellement de son titre de séjour est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'elle a été mise en possession de cinq récépissés depuis juin 2021. Toutefois, d'une part la circonstance que son récépissé a été renouvelé à plusieurs reprise est sans incidence sur la légalité de la décision implicite refusant de renouveler son titre de séjour. D'autre part, il résulte de la lecture combinée des dispositions citées au point précédent que la requérante doit être mise en possession d'un récépissé pendant l'instruction de sa demande et aucune disposition ne fixe de limite au nombre de renouvellement des récépissés. Par ailleurs, Mme B ne peut utilement invoquer les dispositions des circulaires du ministre de l'intérieur n° IOCL1200311C du 5 janvier 2012 et n° INTK1400231C du 3 janvier 2014, qui ont seulement pour objet de rappeler et de préciser aux autorités chargées de la police des étrangers, qui en sont les seules destinataires, les conditions de délivrance et la durée de validité des récépissés et des titres de séjour. Dès lors, le moyen doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A l'exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT ", prévue à l'article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", prévue à l'article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. () ". 8. Mme B soutient que sa situation n'a pas changé et qu'elle remplit les conditions requises pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour. Toutefois, d'une part, elle ne produit aucun élément permettant de déterminer le fondement sur lequel son titre de séjour a été délivré et sur lequel elle a demandé le renouvellement. D'autre part, elle ne produit aucun élément permettant d'établir sa présence habituelle et continue sur le territoire français. Dès lors, ce moyen doit être écarté. 9. En quatrième et dernier lieu, si Mme B soutient que la décision, dont la suspension est demandée, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle, elle n'apporte aucun élément permettant d'apprécier sa situation en France. Dès lors, ce moyen doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède qu'en l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction et de celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 9 mai 2023. La juge des référés, La greffière, Signé : J. D Signé : M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2303971_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA