TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303967_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 17 mars et 2 avril 2023, M. H D et Mme E J, agissant en qualité de représentants légaux des enfants mineurs K G F D et C D B, représentés A Me Dmoteng Kouam, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 13 janvier 2023 A laquelle l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé de délivrer un visa long séjour au titre de la réunification familiale aux enfants mineurs K G F D et C D B ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer un visa d'entrée provisoire en France aux enfants mineurs K G F D et C D B dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros A jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable dès lors qu'ils ont formé un recours, le 8 mars 2023, un recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'en raison de l'engagement politique de M. D contre les autorités politiques camerounaises, ses proches ont subi des violences ; sa fille mineure K G F a subi un viol à l'âge de six ans ; son père a subi des attaques physiques lui ayant causé des blessures incurables au pied droit ; depuis la décision attaquée, sa fille mineure K G F a vu sa scolarité suspendue au regard des risques qu'elle encourt alors que son fils C a été agressé physiquement ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il n'existe pas d'éléments susceptibles de caractériser une fraude alors que les actes de naissance des enfants mineurs K G F et C faisant mention de leur filiation paternelle ont été produits, ainsi qu'un acte notarié de délégation de l'autorité parentale au profit du père et d'autorisation de sortie du territoire camerounais pour les enfants mineurs ; ils ont produit la déclaration d'existence des deux enfants et attestent de la réalité et de l'intensité des liens que M. D a tissés avec ses enfants A des échanges téléphoniques, des transferts d'argent, des envois de colis, des correspondances scolaires et des photographies de famille. A un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2023 le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : le requérant, entré en France le 17 décembre 2016, n'a sollicité la protection de l'OFPRA que presque deux ans plus tard et la demande de visa au titre de réunification familiale n'est intervenue que le 28 février 2022 ; l'urgence n'est donc pas établie au regard de l'absence de diligence du requérant concernant la réunification familiale qu'il sollicite ; - aucun des moyens soulevés A M. D et Mme J, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : en particulier, les délégations d'autorité parentale produites ne découlant pas d'un jugement, l'exclusivité de l'autorité parentale du requérant sur les enfants n'est pas établie et ses déclarations peuvent être considérées comme frauduleuses. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 avril 2023 à 9 heures 30 : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - et les observations de Me Dmoteng Kouam, avocat de Mme J et M. D ainsi que les observations de ce dernier, présent à l'audience ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant camerounais s'est vu reconnaître la qualité de réfugié A une décision de la cour nationale du droit d'asile du 30 septembre 2021. A la présente requête, agissant conjointement avec Mme J en qualité de représentants légaux des enfants K G F D et C D B, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 13 janvier 2023 A laquelle l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé de délivrer à ces derniers des visas de long séjour au titre de la réunification familiale. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens soulevés A M. D et Mme J, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, que la requête de M. D et Mme J doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D et Mme J est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H D, à Mme E J et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 7 avril 2023. La juge des référés, M. I Le greffier, J-F. MerceronLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2303967_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel