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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2303957_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2023, Mme C B, représentée par la Selarl Equation Avocats, demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2023 du préfet de Loir-et-Cher l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant la République du Congo comme pays de destination de sa reconduite et l'obligeant à se présenter deux fois par semaine aux services de gendarmerie de Salbris ; 2) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de renvoi n'est pas suffisamment motivée, est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire et méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision l'obligeant à se présenter aux services de gendarmerie est disproportionnée et méconnaît l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2023, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 27 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante de la République du Congo née le 4 juillet 1995, est entrée régulièrement en France le 13 février 2020. Le 4 août 2020, elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 24 mai 2022 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 6 juin 2023 par la cour nationale du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 7 septembre 2023, le préfet de Loir-et-Cher l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de la République du Congo. Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2023 du préfet de Loir-et-Cher : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 3. En se prévalant de ces stipulations, la requérante soutient qu'elle est entrée en France en février 2020, qu'elle a développé des attaches solides dans ce pays, qu'elle entretient une relation sentimentale et vit maritalement avec son compagnon avec lequel elle a eu un fils, D A, né le 27 avril 2021 à Tours, qu'ils se sont pacsés le 12 septembre 2023, que le père de son fils, ressortissant E, est titulaire d'un titre de séjour pluriannuel valable jusqu'au 5 mars 2025 et son fils d'un document de circulation pour étranger mineur délivré par la préfecture de Tours le 16 août 2023, qu'elle participe à l'entretien et à l'éducation de son fils, qu'elle n'a plus de famille dans son pays d'origine et qu'elle a subi des sévices graves commis par les forces de l'ordre de son pays juste avant son départ ce qui fait qu'elle doit rester en France pour poursuivre sa reconstruction psychologique. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'attestation de paiement de prestations au titre du mois d'août en date du 22 septembre 2023 de la caisse d'allocations familiales de Touraine produite par l'intéressée, que la requérante réside avec M. A et leur fils dans un appartement situé 1 rue Théophile Ramet à Tours. Par ailleurs, la requérante produit la copie de la carte de séjour pluriannuelle de M. A, portant la mention salarié, valable jusqu'au 5 mars 2025. Ainsi, l'exécution de l'obligation de quitter le territoire aurait pour effet de priver leur fils mineur, soit de la présence de la requérante pour le cas où l'enfant resterait en France aux côtés de son père, soit de celle de M. A s'il accompagnait sa mère en République du Congo. Dans les circonstances particulières de l'espèce et même si l'intéressée est entrée assez récemment en France, l'obligation de quitter le territoire porte à la vie privée et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaît l'intérieur supérieur de son fils. Par suite, elle est fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire méconnaît, d'une part, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, d'autre part, celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Il s'ensuit, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté attaqué du 7 septembre 2023 du préfet de Loir-et-Cher doit être annulé pour ce motif. Sur les frais liés au litige : 4. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que la Selarl Equation Avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la Selarl Equation Avocats de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 7 septembre 2023 du préfet de Loir-et-Cher obligeant Mme B à quitter le territoire français à destination de la République du Congo est annulé. Article 2 : Sous réserve que la Selarl Equation Avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à la Selarl Equation Avocats, avocate de Mme B, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de Loir-et-Cher. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. Le magistrat désigné, Jean-Michel DELANDRE Le greffier, Roger MBELANILa République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2303957_20231116
Données disponibles
- Texte intégral