TA938ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 8ème chambre — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303956_20230414
- Date
- 14 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mars 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 6 avril 2023, M. A B, représenté par Me Heimendinger, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé à son encontre une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance pour une durée de trois mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - il ne comporte pas la signature de son auteur en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un vice de procédure, faute d'information préalable du procureur de la République antiterroriste et du procureur de la République territorialement compétent, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure dès lors que les mesures qu'il prescrit entrent en vigueur à compter de la notification de l'arrêté, lequel renouvelle une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance antérieurement édictée, et non à l'expiration d'un délai de cinq jours à compter de sa notification ; - il est fondé sur les dispositions de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure, qui ne sont pas compatibles avec les stipulations de l'article 2 du protocole n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles 8 et 13 de cette convention ; - il est entaché d'erreurs de fait ; - il est entaché d'erreur d'appréciation ; - il est entaché d'un détournement de pouvoir. Un mémoire a été produit le 4 avril 2023, pour le ministre de l'intérieur et des outre-mer, en application de l'article L. 773-9 du code de justice administrative et n'a pas été versé au contradictoire. Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un courrier du 12 avril 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de substituer aux dispositions de l'article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure, qui permettent de prononcer les obligations prévues aux 1° à 3° de cet article à l'encontre de la personne mentionnée à l'article L. 228-1 de ce code pour une durée maximale de trois mois, les dispositions du même article L. 228-2 en ce qu'elles permettent de renouveler une telle mesure pour une durée maximale de trois mois lorsque les conditions prévues à l'article L. 228-1 continuent d'être réunies, pour fonder l'arrêté en litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 avril 2023 : - le rapport de M. C, - les conclusions de M. Terme, rapporteur public, - les observations de Me Heimendinger, représentant M. B, présent et de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 5 septembre 1984, est titulaire d'un certificat de résidence valable du 30 janvier 2020 au 29 janvier 2030. Il a été incarcéré du 30 novembre 2021 jusqu'au 19 août 2022, d'abord en détention provisoire puis en raison de sa condamnation pour des faits, notamment, de violences sur conjoint. Par un arrêté du 18 août 2022 notifié le lendemain à l'intéressé à sa sortie de détention, le ministre de l'intérieur a prononcé à son encontre, sur le fondement des articles L. 228-1 et L. 228-2 du code de la sécurité intérieure, une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance lui interdisant de se déplacer en-dehors du territoire de la commune de Valence (Drôme) sauf autorisation écrite préalable, lui faisant obligation de se présenter dans un commissariat de police de cette commune une fois par jour à 9 heures, tous les jours y compris les dimanches, jours fériés ou chômés et de confirmer et justifier de son lieu d'habitation auprès du commissariat dans un délai de 24 heures à compter de la notification de cet arrêté ainsi que tout changement ultérieur de celui-ci. Ces obligations étaient prescrites pour une durée de trois mois. Par un arrêté notifié à l'intéressé le 17 septembre 2022, l'arrêté du 18 août 2022, déjà modifié pour interdire à l'intéressé de sortir du territoire de la commune de Montreuil (Seine-Saint-Denis) au début du mois de septembre 2022, a été une nouvelle fois modifié pour interdire à M. B de se déplacer en-dehors du territoire de la commune de Bagnolet (Seine-Saint-Denis). L'intéressé a été condamné le 13 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny à une peine de cinq mois d'emprisonnement aménageables en raison de la violation de son interdiction de se déplacer en-dehors du territoire cette dernière commune, prescrite par l'arrêté du 18 août 2022 modifié. Ayant entre-temps été une nouvelle fois interpelé le 7 novembre 2022 pour méconnaissance de ses obligations et condamné pour ces faits le 9 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny à une peine de six mois d'emprisonnement, l'intéressé a été présenté au juge de l'application des peines à la suite de la condamnation prononcée à son encontre le 13 octobre 2022 et incarcéré à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis du 10 novembre 2022 au 2 février 2023. L'arrêté du 18 août 2022, notifié le lendemain et dont les mesures étaient donc applicables pour une durée de trois mois jusqu'au 19 novembre 2022, a été abrogé le 10 novembre 2022, date à laquelle M. B a été placé en détention. Par un arrêté du 1er février 2023, le ministre de l'intérieur a édicté à son encontre une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance lui interdisant de se déplacer en-dehors du territoire de la commune de Bagnolet sauf autorisation écrite préalable et sous réserve des déplacements nécessaires pour respecter son obligation de pointage, l'arrêté lui faisant à cet égard obligation de se présenter dans un commissariat de police situé sur le territoire de la commune des Lilas une fois par jour à 9 heures, tous les jours y compris les dimanches, jours fériés ou chômés et de confirmer et justifier de son lieu d'habitation auprès du commissariat dans un délai de 24 heures à compter de la notification de cette décision ainsi que tout changement ultérieur de celui-ci. Ces obligations sont à nouveau prescrites pour une durée de trois mois à compter de la notification de l'arrêté intervenue le 3 février 2023, date à laquelle M. B est sorti de prison. L'intéressé demande l'annulation de l'arrêté du 1er février 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure : " Aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes peut se voir prescrire par le ministre de l'intérieur les obligations prévues au présent chapitre ". L'article L. 228-2 de ce code dispose que : " Le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à la personne mentionnée à l'article L. 228-1 de : / 1° Ne pas se déplacer à l'extérieur d'un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune. La délimitation de ce périmètre permet à l'intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle et s'étend, le cas échéant, aux territoires d'autres communes ou d'autres départements que ceux de son lieu habituel de résidence ; / 2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d'une fois par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et jours fériés ou chômés ; / 3° Déclarer et justifier de son lieu d'habitation ainsi que de tout changement de lieu d'habitation () / Les obligations prévues aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de trois mois à compter de la notification de la décision du ministre. Elles peuvent être renouvelées par décision motivée, pour une durée maximale de trois mois, lorsque les conditions prévues à l'article L. 228-1 continuent d'être réunies. Au-delà d'une durée cumulée de six mois, chaque renouvellement est subordonné à l'existence d'éléments nouveaux ou complémentaires. La durée totale cumulée des obligations prévues aux 1° à 3° du présent article ne peut excéder douze mois. Les mesures sont levées dès que les conditions prévues à l'article L. 228-1 ne sont plus satisfaites. / Toute décision de renouvellement des obligations prévues aux 1° à 3° du présent article est notifiée à la personne concernée au plus tard cinq jours avant son entrée en vigueur. La personne concernée peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat qu'il délègue l'annulation de la décision dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. Il est statué sur la légalité de la décision au plus tard dans un délai de soixante-douze heures à compter de la saisine du tribunal. Dans ce cas, la mesure ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande. / En cas de saisine d'un tribunal territorialement incompétent, le délai de jugement de soixante-douze heures court à compter de l'enregistrement de la requête par le tribunal auquel celle-ci a été renvoyée. La mesure en cours demeure en vigueur jusqu'à l'expiration de ce délai, pour une durée maximale de sept jours à compter de son terme initial. La décision de renouvellement ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande. / L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public. Lorsque la présence du requérant à l'audience est susceptible de méconnaître les obligations résultant de la mesure de surveillance, le requérant peut solliciter un sauf-conduit pour s'y rendre. Le sauf-conduit n'est pas délivré si le déplacement du requérant constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics. / La personne soumise aux obligations prévues aux 1° à 3° du présent article peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, ou à compter de la notification de chaque renouvellement lorsqu'il n'a pas été fait préalablement usage de la faculté prévue au huitième alinéa, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision. Le tribunal administratif statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine. Ces recours, dont les modalités sont fixées au chapitre III ter du titre VII du livre VII du code de justice administrative, s'exercent sans préjudice des procédures prévues au huitième alinéa du présent article ainsi qu'aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code ". Aux termes de l'article L. 228-6 du même code : " Les décisions du ministre de l'intérieur prises en application des articles L. 228-2 à L. 228-5 sont écrites et motivées. La définition des obligations prononcées sur le fondement de ces articles tient compte, dans le respect des principes de nécessité et de proportionnalité, des obligations déjà prescrites par l'autorité judiciaire. A l'exception des mesures prises sur le fondement de l'article L. 228-3, le ministre de l'intérieur ou son représentant met la personne concernée en mesure de lui présenter ses observations dans un délai maximal de huit jours à compter de la notification de la décision ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / Toutefois, les décisions fondées sur des motifs en lien avec la prévention d'actes de terrorisme sont prises dans des conditions qui préservent l'anonymat de leur signataire. Seule une ampliation de cette décision peut être notifiée à la personne concernée ou communiquée à des tiers, l'original signé, qui seul fait apparaître les nom, prénom et qualité du signataire, étant conservé par l'administration ". L'article L. 773-9 du code de justice administrative dispose : " Les exigences de la contradiction mentionnées à l'article L. 5 sont adaptées à celles de la protection de la sécurité des auteurs des décisions mentionnées au second alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. Lorsque dans le cadre d'un recours contre l'une de ces décisions, le moyen tiré de la méconnaissance des formalités prescrites par le même article L. 212-1 ou de l'incompétence de l'auteur de l'acte est invoqué par le requérant ou si le juge entend relever d'office ce dernier moyen, l'original de la décision ainsi que la justification de la compétence du signataire sont communiqués par l'administration à la juridiction qui statue sans soumettre les éléments qui lui ont été communiqués au débat contradictoire ni indiquer l'identité du signataire dans sa décision ". 4. Le ministre a produit, par un mémoire distinct non soumis au contradictoire, en vertu des dispositions de l'article L. 773-9 du code de justice administrative, une copie de l'original de l'arrêté attaqué, signé par son auteur. Il ressort des éléments produits que le signataire de l'arrêté litigieux disposait d'une délégation régulière l'habilitant à le signer au nom du ministre de l'intérieur et des outre-mer. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué n'est pas fondé et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il résulte des dispositions mêmes du deuxième alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration que les décisions qu'il mentionne doivent être prises dans des conditions qui préservent l'anonymat de leur signataire. En l'espèce, l'original de la décision attaquée comporte la signature de son auteur ainsi que, d'ailleurs, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de ce dernier. La circonstance que tel ne soit pas le cas de l'ampliation de l'arrêté en litige est sans incidence sur sa légalité. Le moyen tiré du vice de forme doit, par suite, être écarté. 6. En troisième lieu, la décision attaquée vise en droit les articles L. 228-1 à L. 228-7 du code de la sécurité intérieure et rappelle en particulier la teneur des dispositions de l'article L. 228-1 de ce code. Il précise en outre les motifs de fait, tenant au comportement de l'intéressé, à ses antécédents pénaux, à ses relations durant son incarcération en 2022 et à sa pratique religieuse, ayant conduit le ministre à considérer, d'une part, que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et, d'autre part, à la fois qu'il entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, et qu'il soutient et adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes. La décision attaquée comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. A cet égard, la circonstance que ces motifs ne suffiraient pas, selon le requérant, à caractériser les éléments nécessaires au prononcé d'une mesure telle que celle en litige demeure sans incidence sur le caractère suffisant de la motivation de l'arrêté. 7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par courriel du 31 janvier 2023, le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent ont été préalablement informés de ce qu'était envisagée l'édiction d'une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance à l'encontre de M. B. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'un vice de procédure faute d'information préalable de ces autorités et en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure précitées doit, à le supposer opérant, être écarté comme manquant en fait. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". L'article 13 de cette même convention stipule : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ". Enfin, aux termes de l'article 2 du protocole n° 4 à cette même convention : 1. Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d'un État a le droit d'y circuler librement et d'y choisir librement sa résidence. / () 3. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l'ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. / () ". 9. En vertu de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure cité au point 2, les mesures prévues à l'article L. 228-1 du même code ne peuvent être prononcées qu'aux fins de prévenir la commission d'un acte de terrorisme et sont subordonnées à deux conditions cumulatives, la première tenant à la menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics résultant du comportement de l'intéressé, la seconde aux relations qu'il entretient avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme ou, de façon alternative, au soutien, à la diffusion ou à l'adhésion à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes. Ainsi que l'a d'ailleurs relevé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2017-691 QPC, le législateur a ainsi défini avec précision les conditions et critères de recours à la mesure d'assignation à résidence prévue par ces dispositions et limité son champ d'application à des personnes soupçonnées de présenter une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, et ni la notion de " comportement [constituant] une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics " ni celle " [d'entrée] en relation de manière habituelle " ne présentent d'ambiguïté susceptible de les faire regarder comme incompatibles avec les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées, ou les exigences de clarté et de prévisibilité résultant de l'article 2 du protocole n° 4 à cette convention. 10. En outre, la mesure d'assignation à résidence peut faire l'objet d'un recours en référé sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, outre le recours prévu au dernier alinéa de l'article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure et, dans le cas du renouvellement, les recours prévus aux septième et dernier alinéas de cet article. Ainsi qu'il a précédemment été dit, les critères posés à l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure ne présent pas d'ambiguïté de nature à faire obstacle à l'exercice d'un contrôle juridictionnel. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure ne comportent aucune indication quant aux modalités de preuve admissibles des éléments sur lesquels se fonde l'administration pour prendre une mesure telle que celle en litige. Au demeurant, alors que le requérant ne peut, au soutien de son moyen d'exception d'inconventionalité, utilement soutenir que les " accusations " retenues contre lui ne sont " ni circonstanciées ni sourcées " et qu'il serait en conséquence dans l'incapacité de les contester, les éléments produits par le ministre dans le cadre de la présente instance, à savoir pour l'essentiel la note émanant des services de renseignement, quand bien même celle-ci ne mentionne pas ses sources, ont en tout état de cause été versés au contradictoire et sont suffisamment détaillés, précis et circonstanciés pour permettre au requérant d'en discuter utilement la teneur. Ainsi, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure précité seraient incompatibles avec les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux motifs que les critères édictés à l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure seraient imprécis et que les éléments retenus à l'encontre de la personne faisant l'objet de l'assignation à résidence ne peuvent être utilement contestés du fait de leur mode de preuve, doit être écarté. 11. Enfin, le requérant se prévaut de l'impossibilité d'entretenir des liens avec son enfant, né le 18 juin 2018 de son union avec son épouse avec laquelle il est marié depuis le 10 juillet 2017, qui réside avec sa mère à Valence, dans la Drôme. Cependant, il se borne à fournir à cet égard des photographies non datées sans établir la réalité des liens qu'il entretiendrait avec son enfant, alors qu'il s'est lui-même rendu en région parisienne en septembre 2022 en quittant Valence pour trouver un emploi. S'il se prévaut également de la situation de " précarité ", de l'affectation de son " état psychique " et des difficultés pour retrouver un emploi induites selon lui par l'arrêté en litige, la rupture de son dernier contrat, conclu à compter du 7 octobre 2022, est due à son incarcération en novembre de la même année en raison de l'absence de respect de ses obligations. Il appartient, le cas échéant, au requérant de solliciter, en application de l'article 3 de l'arrêté en litige, une autorisation écrite ou " sauf-conduit " pour se déplacer en-dehors du territoire de la commune de Bagnolet, ce à des fins professionnelles et si le lieu de travail est connu et continu. Les circonstances invoquées par M. B ne sont ainsi pas de nature à faire considérer que l'arrêté en litige porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au regard du but poursuivi par les mesures décidées. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance par l'arrêté en litige des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à le supposer invoqué, doit être écarté. 12. En sixième lieu, le requérant conteste la matérialité de certains faits fondant la décision en litige. Cependant, comme il a été dit, la note émanant des services de renseignement, versée au contradictoire, contient des éléments suffisamment détaillés, précis et circonstanciés pour permettre au requérant d'en discuter utilement la teneur. Or, M. B, en se bornant à soutenir qu'il ne savait pas que certaines personnes côtoyées durant son incarcération jusqu'en août 2022 étaient radicalisées et qu'il a cessé d'être en relation avec elles postérieurement à sa levée d'écrou, alors que ces relations ont été observées par les autorités compétentes et relatées de manière circonstanciée dans la note blanche versée au dossier, n'établit pas l'inexactitude des faits précisés par cette note fondant la décision. Il n'établit pas davantage que l'arrêté serait entaché d'erreur de fait en soutenant qu'il n'aurait pas prononcé, au cours de cette même incarcération, de propos incluant des références à des actions terroristes ayant eu lieu en France et en se prévalant de l'absence de précision des propos qu'il aurait tenus envers le personnel pénitentiaire féminin, alors que la note des services de renseignement versée au contradictoire mentionne avec précision, outre un " comportement hostile envers le personnel féminin ", la teneur des propos tenus les 5, 9 et 15 mai 2022 à l'égard de surveillants pénitentiaires, ceux du 5 mai 2022 ayant été adressés selon la note à une surveillante. M. B n'établit pas davantage l'inexactitude matérielle des faits retenus dans l'arrêté en litige en expliquant que, ne sachant lire que difficilement le français mais également l'arabe, il a tenté non pas de prêter un livre de prières, simplement entreposé dans sa cellule, à un codétenu, mais seulement de le rendre, alors que la note évoque à cet égard deux livres différents. Enfin, la circonstance que l'arrêté en litige indiquerait à tort que le requérant serait " dépendant " à l'alcool est en tout état de cause sans incidence sur sa légalité. 13. En septième lieu, le requérant soutient que la décision est entachée d'erreur d'appréciation en ce que les conditions de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure ne seraient pas remplies. A cet égard, il résulte des dispositions précitées au point 2 de l'article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure que le premier renouvellement d'une mesure de contrôle n'est, contrairement aux éventuels renouvellements suivants au-delà d'une durée cumulée de six mois, pas conditionné par l'existence d'éléments nouveaux ou complémentaire la justifiant par rapport à la première mesure prononcée, mais reste subordonné aux conditions prévues pour l'édiction de la mesure initiale, mentionnés à l'article L. 228-1 de ce code, qui doivent continuer d'être réunies. 14. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné le 10 janvier 2022 par l'autorité judiciaire à dix-huit mois d'emprisonnement, dont six mois avec sursis probatoire renforcé durant trois ans, pour des faits de violences suivies d'incapacité n'excédant pas huit jours mais aussi de violences suivies d'incapacité supérieure à huit jours, ce sur conjoint, ainsi que des faits de dégradation ou détérioration de bien appartenant à autrui, destruction d'un tel bien et vol par effraction. En effet, l'intéressé a été mis en cause pour des faits de violence conjugale le 23 juillet 2021, à l'issue desquels il a été placé en garde à vue, hospitalisé d'office puis à nouveau placé en garde à vue, faits suivis, le 25 novembre 2021, en dépit d'une interdiction d'entrer en contact avec son ancienne conjointe, de dégradation du véhicule de l'intéressée à son domicile. M. B avait auparavant été interpellé le 4 avril 2021 pour des faits de dégradation de biens à son domicile, incluant l'utilisation d'une hache, ainsi que de menaces envers son épouse, ayant déjà amené à son hospitalisation d'office, la procédure ouverte pour des faits de violence aggravée par deux circonstances ayant alors été classée sans suite. La circonstance que le comportement de l'intéressé, ainsi hospitalisé d'office à deux reprises dans le cadre de ces faits de menaces et de violences, n'est pas sans lien avec une pathologie psychiatrique n'est à cet égard pas de nature à exclure tout risque de passage à l'acte mais au contraire de nature à le favoriser. Par ailleurs, M. B a été placé en cellule disciplinaire au cours de sa détention provisoire à Valence pour neuf jours pour des faits de tapage le 4 janvier 2022. Au cours de l'exécution de sa peine, il a également été confiné dans sa cellule à quatre reprises pour une durée de quatorze jours en raison de propos agressifs et menaçants, évoquant des attentats perpétrés en France, les 5, 9 et 15 mai 2022, ainsi que pour des faits de tapage le 19 juin 2022. Au surplus, M. B, ayant fait l'objet, ainsi qu'il a été dit au point 1, d'une précédente mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance le 18 août 2022, a été condamné par l'autorité judiciaire pour des manquements à ses obligations à quatre-vingt-dix jours-amendes le 14 septembre 2022, à cinq mois d'emprisonnement " aménageables " le 13 octobre 2022 ayant finalement conduit à son incarcération le 10 novembre suivant, et enfin à six mois d'emprisonnement sans mandat de dépôt le 9 novembre 2022. Dans ces conditions, eu égard au comportement durablement menaçant de l'intéressé, nonobstant la circonstance qu'il n'a été condamné pénalement, outre en raison de l'absence de respect de sa mesure de surveillance édictée le 18 août 2022, qu'une seule fois, le ministre n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure en estimant que le comportement de M. B présente, à la date de l'arrêté en litige, une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics. Cette menace doit en outre être regardée en l'espèce, au regard de la nature des faits, notamment de violence, pour lesquels le requérant a été condamné ou mis en cause, et du contenu des propos menaçants tenus pendant sa détention, comme étant en lien avec le risque de commission d'un acte de terrorisme, quand bien même l'intéressé n'a jamais été condamné par l'autorité judiciaire pour des faits ayant trait au terrorisme. 15. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la note de renseignement précise et circonstanciée qui a été versée au contradictoire, que M. B a été signalé, lors de son incarcération à Valence à compter du mois de janvier 2022 et ce jusqu'en août de la même année, comme ayant côtoyé à compter du mois de janvier un détenu connu pour sa pratique rigoriste de sa religion et surnommé " le terroriste ", puis comme ayant côtoyé à compter du mois de mars 2022 un détenu revenu de zone de combat et poursuivi, en étant placé en détention provisoire, pour des faits d'association de malfaiteurs terroriste, avec lequel il se rendait au culte jusqu'à sa libération et comme s'étant aussi rapproché, au cours du mois d'avril 2022, d'un détenu incarcéré pour des faits d'apologie publique d'un acte de terrorisme. S'il est vrai qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait établi ou tenté d'établir des contacts avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme depuis la fin de son incarcération en août 2022 ou au cours de sa seconde incarcération de novembre 2022 à février 2023, il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. B doit être regardé comme étant entré, au cours de son incarcération entre les mois de janvier et août 2022, en relation de manière habituelle avec des personnes incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme. La circonstance qu'aucune interdiction de se trouver en relation directe ou indirecte avec certaines personnes nommément désignées n'a été édictée à son encontre en application de l'article L. 228-5 du code de la sécurité intérieure est à cet égard sans incidence. 16. En outre, la circonstance que l'intéressé, qui selon la note des services de renseignement versée au dossier se serait rendu au culte musulman durant son incarcération en 2022 mais a déclaré aux services de police le 13 octobre 2022 ne pas pratiquer la religion musulmane ni fréquenter de mosquée ou de salle de prière, aurait tenté le 23 avril 2022 de remettre un livre de prières à un codétenu que ce dernier aurait refusé, n'est pas de nature à faire considérer que l'intéressé soutiendrait, diffuserait ou adhèrerait à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes. En revanche, il ressort de la note de renseignement que M. B a tenu le 11 avril 2022 des propos " contestataires " auprès d'un aumônier au cours d'un échange " assez vif ", faits dont il ne conteste aucunement la matérialité dans ses écritures, qu'il a ostensiblement disposé un ouvrage wahhabite dans sa cellule au cours de son incarcération le premier semestre 2022, ce qu'il ne conteste pas sérieusement en estimant que le ministre n'explique pas les raisons pour lesquelles il l'aurait exposé, et enfin et surtout qu'il a également été signalé, à trois reprises, les 5, 9 et 15 mai 2022, pour des propos agressifs et menaçants envers les surveillants, incluant des références explicites à des actions terroristes ayant eu lieu en France ainsi que, en particulier, le 9 mai 2022, une référence à l'organisation terroriste " Daesh ". A cet égard, la circonstance que, mis en cause pour des faits d'apologie directe et publique d'un acte de terrorisme s'agissant des propos du 5 mai 2022, l'intéressé n'a pas fait l'objet de condamnation, est dépourvue d'incidence. Ainsi, le ministre a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer qu'à la date de l'arrêté en litige, M. B pouvait être considéré comme soutenant ou adhérant à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes. 17. Il résulte de ce qui précède qu'en estimant, à la date de l'arrêté en litige, d'une part, que le comportement de M. B traduisait une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics, d'autre part, qu'il était entré en relation de manière habituelle avec des personnes incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, et enfin, qu'il soutenait et adhérait à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes, le ministre n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure et n'a pas entaché sur ce point sa décision d'erreur d'appréciation. 18. En huitième lieu, la seule circonstance que le requérant n'a jamais été condamné pour des faits de terrorisme ou suspecté de préparer une action de ce type n'est pas de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'un détournement de pouvoir. Ce moyen doit, par suite, être écarté. 19. En dernier lieu, en revanche, la durée totale cumulée des obligations prévues par l'article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure doit être computée indépendamment de son caractère continu ou discontinu. L'arrêté en litige concernant M. B a été édicté le 1er février 2023 et lui a été notifié le 3 février suivant, à sa levée d'écrou. Cet arrêté fait suite à un arrêté similaire édicté le 18 août 2022 à l'encontre de M. B. Il est constant que ce premier arrêté a été abrogé le 10 novembre 2022 lorsque l'intéressé a été incarcéré. Dans ces conditions, alors même qu'un délai de quelques mois, qui correspond strictement, en l'espèce, à la durée de détention du requérant, sépare la première de la deuxième mesure, l'arrêté du 1er février 2023 doit être regardé comme un renouvellement de celui édicté le 18 août 2022 à l'encontre de M. B. Cette mesure de renouvellement ne pouvait donc, en application des dispositions de l'article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure, entrer en vigueur au plus tôt que cinq jours après la date de sa notification. Dans ces conditions, l'arrêté, qui date du 1er février 2023 et a été notifié le 3 février suivant, est illégal en tant qu'il prévoit, à son article 6, que les mesures qu'il comporte entrent en vigueur à compter de sa notification. 20. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé, par les moyens qu'il invoque, à demander l'annulation de l'arrêté en litige en tant qu'il prévoit, en son article 6, que les obligations prévues aux cinq premiers articles sont applicables à compter de la notification de l'arrêté, en méconnaissance des dispositions du septième alinéa de l'article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure. Sur les frais de l'instance : 21. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du requérant formulées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 1er février 2023 du ministre de l'intérieur et des outre-mer concernant M. B est annulé en tant qu'il prévoit, en son article 6, que les obligations prévues aux cinq premiers articles de cet arrêté sont applicables à compter de sa notification. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Gauchard, président, Mme Caron-Lecoq, première conseillère, M. Breuille, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023. Le rapporteur, L. C Le président, L. Gauchard La greffière, S. Jarrin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2303956_20230414
Données disponibles
- Texte intégral