TA449ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème chambre — 19 février 2024
- ECLI
- DTA_2303950_20240219
- Date
- 19 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 et 31 mars 2023 et le 3 janvier 2024, Mme C Guilloteau et M. A B, représentés par Me Rodrigues Devesas, demandent au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'ordonner, avant dire droit, que l'administration communique le compte-rendu d'enquête réalisé par la gendarmerie, portant sur la vie commune du couple ; 2°) d'annuler la décision du 22 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Madrid (Espagne) refusant de délivrer à M. B un visa de long séjour en qualité de conjoint de français ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, de faire délivrer ce visa dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que les dispositions de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été appréciées de façon erronée, dès lors qu'ils remplissent les conditions prévues par cet article et démontrent leur intention matrimoniale et celle de maintenir une vie commune. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par M. B et Mme Guilloteau n'est pas fondé. Mme Guilloteau a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien, né le 17 novembre 1989, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité de conjoint de française auprès de l'autorité consulaire française à Madrid (Espagne), qui a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision du 22 mars 2023, dont lui-même et Mme C Guilloteau, son épouse née le 16 juillet 1984, demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Pour refuser de délivrer à M. B le visa sollicité, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de ce que son mariage avec Mme Guilloteau n'avait d'autre but que de lui permettre de se maintenir régulièrement en France, eu égard à la circonstance qu'il s'est marié cinq mois après que le préfet de la Vendée a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français, au caractère incohérent de ses déclarations et à son parcours migratoire. 3. Aux termes de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. ". Il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'une ressortissante française dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. 4. Il ressort des pièces du dossier que le mariage de M. B et Mme Guilloteau célébré le 16 juillet 2022 à Luçon (Vendée) n'a fait l'objet d'aucune opposition du procureur de la République. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment de photographies les montrant à différents moments de leur relation et en famille, ainsi que des échanges par messagerie instantanée, datés de 2021, qu'ils entretenaient une relation amoureuse quatorze mois avant leur union. M. B, qui s'est, par ailleurs, rendu de lui-même en Espagne, et Mme Guilloteau, versent également au dossier de nombreuses photographies du mariage, un certificat de la caisse d'allocations familiales et des factures de téléphone mentionnant leur adresse commune. Ils produisent, en outre, des attestations de proches faisant état de la sincérité de leur relation, ainsi que des captures d'écran de leurs comptes sur des réseaux sociaux. Dans ces conditions, ni la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France, par les motifs rappelés au point 2, ni le ministre de l'intérieur et des outre-mer par les éléments invoqués en défense tirés de ce que M. B s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français et qu'il a fait l'objet, cinq mois avant son mariage, d'une obligation de quitter le territoire français, et de ce que son union avec une ressortissante allemande, de trente ans son aînée, célébrée en décembre 2017, n'a duré que deux ans, n'apportent la preuve, qui incombe à l'administration, de l'absence d'intention matrimoniale de son union avec Mme Guilloteau. Dans ces conditions, la commission de recours contre les refus de visa a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en se fondant sur le motif cité au point 2 pour refuser de délivrer le visa sollicité. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de demander communication du procès-verbal de l'enquête qui a été réalisée par les services de gendarmerie, que Mme Guilloteau et M. B sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du visa sollicité, au profit de M. B, dans un délai de deux mois suivant sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Mme Guilloteau a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Me Rodrigues Devesas, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 22 mars 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à M. B un visa de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Rodrigues Devesas la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5: Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme C Guilloteau, à Me Rodrigues Devesas, ainsi qu'au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 22 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2024. La rapporteure, M. ANDRE La présidente, C. CHAUVET La greffière, A. VOISIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 février 2024
Référence
DTA_2303950_20240219
Données disponibles
- Texte intégral