TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 3 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303947_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mars 2023, M. A B, représenté par Me Boula, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de son dossier dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les arrêtés attaqués : - ne sont pas suffisamment motivées ; - sont entachés d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code pénal ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. C pour statuer sur les requêtes contre les décisions visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bertoncini, magistrat désigné. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, présentée par M. B, représenté par Me Boula, a été enregistrée le 28 mars 2023 à 23h01. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour : 1. S'il appartient au président du tribunal administratif, ou au magistrat désigné par lui, de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision d'assignation à résidence, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 15 février 2023 refusant de délivrer un titre de séjour à M. B, ainsi que les conclusions accessoires qui s'y rapportent, qui relèvent d'une formation collégiale du tribunal, doivent être réservées jusqu'en fin d'instance. En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire : 2. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté du 15 février 2023, que le préfet des Hauts-de-Seine ait entendu assortir la décision refusant de délivrer un titre de séjour au requérant d'une obligation de quitter le territoire. Partant, les conclusions aux fins d'annulation d'une telle décision, inexistante, ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 3. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : () / 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal () ". 4. Le préfet a fondé la décision querellée sur la circonstance que M. B a fait l'objet d'une interdiction définitive du territoire français par un jugement rendu le 22 décembre 1995 par le tribunal correctionnel de Nanterre. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du courrier du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris du 11 août 2020, que le requérant a sollicité le 9 mars 2020 le relèvement de cette peine complémentaire et qu'il a été réhabilité de plein droit de cette condamnation, aucune interdiction du territoire ne pouvant être mise à exécution le concernant. Il s'ensuit que le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur de fait et de droit en fondant la décision attaquée sur une peine d'interdiction définitive du territoire dont M. B a été réhabilité. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est seulement fondé à demander l'annulation de la décision du 28 février 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Le présent jugement n'implique pas que le préfet des Hauts-de-Seine réexamine la situation de M. B. Partant, les conclusions aux fins d'injonction de la requête ne peuvent qu'être rejetées. Sur frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 15 février 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a assigné M. B à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, est annulée. Article 2 : Les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 15 février 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B et les conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées en application de l'article L .761-1 du code de justice administrative, en tant qu'elles se rattachent aux conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, sont réservées jusqu'en fin d'instance devant une formation collégiale du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition du greffe le 3 avril 2023. Le Magistrat désigné, Signé T. C La greffière, Signé S. Hervé-Agbodjan La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 avril 2023
Référence
DTA_2303947_20230403
Données disponibles
- Texte intégral