TA4412eme chambre12eme chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 12eme chambre — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2303946_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mars 2023, M. B A, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : s'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - il n'est pas établi que cette décision a été signée par une autorité compétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation professionnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ; - il invoque les mêmes moyens que ceux soulevés pour contester la décision de refus de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gourmelon, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 2002, déclare être entré en France en 2017. Il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 22 février 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'issue de ce délai. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ". 3. Pour refuser de délivrer à M. A le titre de séjour sollicité, le préfet de la Loire-Atlantique a retenu que l'intéressé ne remplissait pas les conditions prévues par l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif, d'une part, que le requérant ne pourrait pas se prévaloir d'une scolarité réelle et sérieuse depuis sa prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance, et d'autre part, qu'il n'a pas produit le rapport de la structure d'accueil. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est inscrit dans la formation " CAP Pâtisserie " au sein du centre de formation d'apprentis (CFA) de Moselle pour les années scolaires 2019-2020 et 2020-2021. Il n'est pas contesté par le préfet qu'il a démontré implication et motivation en dépit de ses résultats scolaires, ce qu'attestent ses professeurs dans ses bulletins de note. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'il a réalisé un apprentissage auprès de la société Thiriot pendant ces deux années de scolarité. S'il n'a pas poursuivi ce cursus à la suite de son échec à l'obtention du diplôme, M. A a en revanche travaillé auprès de la société Sade en qualité d'ouvrier canalisateur entre les mois de juillet et de décembre 2021, et réalisé de nombreuses missions en contrats à durée déterminée auprès de la société Elior entre les mois de mars et de juillet 2022. A la rentrée scolaire 2022-2023, M. A s'est inscrit dans une formation " CAP Agent de propreté et d'hygiène " auprès du centre de formation d'apprentis (CFA) INHNI OUEST, et produit à ce titre un certificat de scolarité en ce sens ainsi que le bulletin de notes du premier semestre, sur lequel figurent de très bonnes appréciations de ses professeurs. Le requérant produit également une attestation des responsables de la maison d'enfants de Richemont dans laquelle il a été accueilli du 24 septembre 2018 au 11 août 2019 en qualité de mineur pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, indiquant que M. A s'était comporté comme un jeune coopératif et responsable, participant volontiers aux tâches qui lui incombaient, entretenant de bonnes relations avec l'équipe éducative et avec ses colocataires, et désireux de s'intégrer en France, notamment par le travail. Si cette attestation n'a été produite que postérieurement à la date d'édiction de l'arrêté litigieux, et si le préfet fait valoir que la réorientation scolaire entreprise par M. A n'avait pas été portée à sa connaissance lorsqu'il a statué sur sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de tenir compte des justifications apportées devant lui, dès lors qu'elles attestent de faits antérieurs à la décision critiquée, même si ces éléments n'ont pas été portés à la connaissance de l'administration avant qu'elle se prononce. Dans ces conditions, en dépit de la réorientation scolaire entreprise par le requérant, et alors qu'il n'est ni établi, ni même allégué, que sa présence en France constituerait une menace pour l'ordre public ou que l'intéressé entretiendrait des liens avec sa famille restée dans son pays d'origine, M. A est fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique a, compte tenu de sa situation prise dans sa globalité et, en particulier, des éléments favorables relatifs à sa reprise d'études et à son intégration dans la société française, entaché son refus de titre de séjour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une erreur d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. M. A ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rodrigues Devesas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 22 février 2023 du préfet de la Loire-Atlantique est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Rodrigues Devesas la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Rodrigues Devesas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Stéphanie Rodrigues Devesas. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024. La présidente-rapporteure, V. GOURMELONL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. MILIN La greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, cg
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2303946_20240208
Données disponibles
- Texte intégral