TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303945_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mars 2023, Mme A C, représentée par Me Petit, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de lui délivrer le récépissé correspondant, dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre a` la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'impossibilité matérielle d'obtenir un rendez-vous la place dans une situation irrégulière où elle risque l'éloignement, alors que sa présence auprès de son époux malade est indispensable, la perte de son travail, alors qu'elle est la seule qui peut subvenir à leurs besoins, malgré qu'elle remplit les conditions de délivrance d'un titre de séjour ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors que l'obtention d'un rendez-vous est indispensable pour faire enregistrer sa demande de titre de séjour alors qu'elle a accompli les formalités nécessaires ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par des pièces, enregistrées le 28 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal que l'intéressée a été convoquée à se présenter auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine le 30 mai 2023 à 9h15. Par un mémoire en désistement partiel, enregistré le 3 avril 2023, Mme C doit être regardée comme informant le tribunal qu'elle se désiste de ses conclusions à fin d'injonction mais qu'elle maintient celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante colombienne née le 2 octobre 1980, est entrée en France le 29 janvier 2017 accompagnée de son époux qui est titulaire d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " pour soin, valable jusqu'au 10 octobre 2023. Le 25 octobre 2022, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par la présente requête, Mme C demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 3. Par un mémoire, enregistré le 3 avril 2023, Mme C doit être regardée comme informant le tribunal qu'elle entendait se désister de ses conclusions, à l'exception de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement partiel étant pur et simple, il convient d'en donner acte. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme C. Article 2 : L'Etat versera à Mme C la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 16 mai 2023. Le juge des référés Signé F. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 23039452
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2303945_20230516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel