TA343ème chambre3ème chambre
TA34 · 3ème chambre — 20 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303944_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Murat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2023 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme B A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55% par une décision du 2 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes signée le 1er août 1995 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Delon, rapporteure, - et les observations de Me Murat, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante sénégalaise née le 30 septembre 1993, est entrée en France le 13 septembre 2019 munie d'un visa en qualité d'étudiante. Le 3 février 2023, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante. L'examen de sa demande a été prolongé jusqu'au 14 mai 2023, puis les services préfectoraux ont sollicité le dépôt d'une nouvelle demande le 16 mai 2023. Par un arrêté du 7 juin 2023, dont elle demande l'annulation, le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. Aux termes de l'article 4 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes : " Pour un séjour de plus de trois mois, () les ressortissants sénégalais à l'entrée sur le territoire français doivent être munis d'un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation ". Aux termes de l'article 9 de cette convention : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures () sur le territoire de l'autre Etat doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l'article 4, présenter une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi () Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d'existence suffisants. ". Et aux termes de l'article 13 de la même convention : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux Etats sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. ". Le respect de ces stipulations implique que le renouvellement du titre portant la mention " étudiant " soit subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir. 3. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci mentionne l'ensemble des considérations tenant à la situation administrative, universitaire et personnelle de Mme A depuis son entrée en France en 2019. Si l'intéressée relève que le préfet n'a pas mentionné son suivi d' " une formation outils RH " et " à l'issue de 5 années d'études universitaires ", ainsi que l'absence de visa de la convention franco-sénégalaise précitée, ces seules circonstances ne permettent pas d'établir, à elles seules, que le préfet n'aurait pas effectué un examen réel et sérieux de sa situation, dans le cadre de sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiante. Par conséquent, le moyen invoqué doit être écarté. 4. En second lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que, pour refuser le droit au séjour de l'intéressée, le préfet de l'Hérault s'est fondé, notamment, sur le motif tiré de l'absence de sérieux et de progression dans les études poursuivies, au regard des divers changements d'orientation sans projet professionnel cohérent. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, après son arrivée en France, a validé en 2019-2020 sa licence de sociologie (L3), puis n'a pas validé le Master 1 de sociologie l'année suivante, 2020-2021, au cours de laquelle elle a, en revanche, obtenu un diplôme universitaire en langue et civilisation arabe. Puis, au titre de l'année 2021-2022, elle a suivi une formation d'assistant en ressources humaines au Centre national des arts et métiers (CNAM), a validé les matières théoriques mais n'a pu valider l'année à défaut de stage. Elle s'est ensuite inscrite, en 2022-2023, dans le cursus de Mastere Manager en ressources humaines auprès de l'EBM Business School à Montpellier et a également échoué. Enfin, au titre de l'année 2023-2024, elle ne justifie que d'une inscription à une formation professionnelle à l'Institut national de formation et de recherche sur l'éducation permanente (INFREP) pour devenir agent d'entretien et de rénovation. Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'en quatre années d'études, la requérante n'a validé que sa première année d'études en sociologie ainsi qu'un diplôme universitaire sans lien avec un projet professionnel cohérent. Par conséquent, en refusant de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiante, le préfet de l'Hérault n'a pas porté une appréciation erronée sur sa situation et le moyen doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A à fin d'annulation de la décision portant refus de séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. Les moyens tirés du défaut d'examen et de l'erreur d'appréciation, soulevés dans les mêmes termes qu'à l'encontre de la décision portant refus de séjour, doivent, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points précédents, être également écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A à l'encontre de l'arrêté du 7 juin 2023 sont rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de l'Hérault et à Me Murat. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gayrard, président, Mme Pastor, première conseillère, Mme Delon, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023. La rapporteure, E. DELON Le président, J-P. GAYRARDLa greffière, E. TOURNIER La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 20 octobre 2023. La greffière, E. Tournier
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
DTA_2303944_20231020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel