TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · JU 5ème chambre — 19 avril 2024
- ECLI
- DTA_2303943_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mai 2023, Mme A B, représentée Me Pallanca, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision 16 novembre 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône lui a demandé le remboursement d'une somme de 12 468,36 euros correspondant à des indus de revenu de solidarité active au titre de la période du 1er décembre 2020 au 31 octobre 2022, de prime de solidarité au titre du mois de septembre 2022 et de prime de fin d'année au titre du mois de décembre 2021 ; 2°) d'annuler la décision de rejet née du silence gardé par le président de la métropole de Lyon sur son recours administratif préalable obligatoire du 17 janvier 2023 ; 3°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon les entiers dépens ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du 16 novembre 2022 ne comporte pas la signature de son auteur, en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'était pas accompagnée d'une information sur ses droits ; - les indus ne sont fondés ni dans leur principe ni dans leur quantum. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2023, la métropole de Lyon, représentée par la Selarl Carnot Avocats (Me Prouvez) conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - les conclusions dirigées contre la décision initiale du 16 novembre 2022 à laquelle s'est substituée la décision implicite prise sur recours administratif préalable obligatoire sont irrecevables ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2024, la caisse d'allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique ont été entendus : - le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, présidente, - et les observations de Me Litzler, représentant la métropole de Lyon. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 16 novembre 2022, la caisse d'allocations familiales du Rhône a mis à la charge de Mme B des indus de revenu de solidarité active au titre de la période du 1er décembre 2020 au 31 octobre 2022, de prime de solidarité au titre du mois de septembre 2022 et de prime de fin d'année au titre du mois de décembre 2021 pour un montant total de 12 468,36 euros. Par une décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur son recours administratif préalable obligatoire, le président de la métropole de Lyon a confirmé mettre à la charge de Mme B l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 11 209,96 euros pour la période du 1er décembre 2020 au 31 octobre 2022. Mme B demande l'annulation de la décision du 16 novembre 2022, ainsi que de la décision rejetant son recours administratif préalable obligatoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'indu de revenu de solidarité active : 2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. (). ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité. Toutefois, lorsqu'il est saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant lui qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable et si le requérant justifie avoir exercé ce recours, le juge administratif doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l'annulation de la décision, née de l'exercice du recours, qui s'y est substituée. 3. Le recours administratif préalable effectué le 17 janvier 2023 par Mme B contre la décision de la caisse d'allocations familiales du Rhône du 16 novembre 2022 mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active ayant un caractère obligatoire, la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président de la métropole de Lyon sur ce recours s'est substituée à la décision initiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration et du vice de procédure entachant cette décision sont inopérants. 4. Si Mme B a formé un recours administratif préalable à l'encontre de la décision mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active, la requérante ne justifie pas avoir demandé, en application des dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, la communication des motifs de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours et ne peut, par suite, utilement invoquer le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision. 5. En se bornant à affirmer que le montant de l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge ne serait pas établi tant dans son principe que dans son montant, Mme B ne produit pas d'élément permettant de contester le bien-fondé dudit indu. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation de l'indu de revenu de solidarité active doivent être rejetées. En ce qui concerne les indus de prime exceptionnelle de fin d'année et de prime de solidarité : 7. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, applicable aux organismes de sécurité sociale en vertu de l'article L. 100-3 du même code : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ". Aux termes de l'article L. 212-2 de ce code : " Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu'ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l'intermédiaire d'un téléservice conforme à l'article L. 112-9 et aux articles 9 à 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ainsi que les actes préparatoires à ces décisions ; (). ". 8. Si la décision contestée du 16 novembre 2022 comporte le nom, le prénom et la qualité de son auteure, la signature de cette dernière n'y figure pas. Ainsi, et alors que cette décision porte la mention " recommandé A/R ", sans que la caisse d'allocations familiales n'apporte aucun élément de nature à établir que cette décision aurait été notifiée à l'intéressée par le biais d'un téléservice, cette décision est entachée d'illégalité. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu d'annuler la décision de la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône du 16 novembre 2022 en tant qu'elle met à la charge de Mme B un indu de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 152,45 euros pour l'année 2021 et un indu de prime de solidarité d'un montant de 100 euros pour le mois de septembre 2022. Sur les frais liés au litige : 9. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre par Mme B doivent être rejetées. 10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La décision du 16 novembre 2022 de la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône est annulée en tant qu'elle met à la charge de Mme B des indus de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 152,45 euros pour l'année 2021 et de prime de solidarité d'un montant de 100 euros pour le mois de septembre 2022. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la caisse d'allocations familiales du Rhône et à la métropole de Lyon. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024. La magistrate désignée, V. Vaccaro-PlanchetLa greffière, C. Touja La République mande et ordonne à la préfète du Rhône et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne, chacune en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 avril 2024
Référence
DTA_2303943_20240419
Données disponibles
- Texte intégral