TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303940_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mars 2023, M. C A, représenté par Me Benveniste, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 13 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 15 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée est un refus de renouvellement de titre de séjour ; il n'a plus de droit au séjour ni d'autorisation de travail, alors même qu'il est titulaire d'un contrat de travail qui ne peut perdurer sans droit au séjour ni autorisation de travail ; la pérennité de son emploi et de ses ressources est strictement dépendante de la régularité de son séjour ; les délais d'audience prévus en matière de refus de séjour sans décision d'éloignement sont de plusieurs mois et ne lui permettent pas d'assurer la continuité de son emploi ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente pour le faire ; * elle méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la situation sanitaire et la fermeture des universités à compter du mois d'octobre 2020 jusqu'en janvier 2021 l'a évidemment pénalisé, ne lui permettant pas de valider son année ; il a appris le décès en octobre 2021 de sa petite amie, restée au Tchad et avec qui il entretenait une relation sérieuse depuis son adolescence, en raison d'un paludisme ; ses redoublements sont ainsi liés à des circonstances extérieures à sa propre volonté ; les conditions relatives aux ressources, au demeurant non-contestées, sont remplies ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation privée et personnelle dès lors qu'il est entré sur le territoire français en 2019, soit il y a plus de trois années ; il a suivi des études de manière assidue ; il démontre une réelle insertion professionnelle depuis plusieurs mois, au sein de la même société, entreprise qui l'a engagé en contrat à durée indéterminée à compter du mois d'octobre 2022 ; il a également passé de nombreux diplômes de secourisme. Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : le requérant ne démontre pas que la décision attaquée aurait de façon certaine mis fin à ses fonctions ni que son contrat devrait être rompu de façon imminente ; le caractère indispensable des revenus liés à son travail n'est ainsi pas démontré ; - aucun des moyens soulevés par M. A, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * le signataire de l'acte était compétent pour ce faire ; * elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'à titre principal, il est de jurisprudence constante que l'étranger venu pour faire des études en France n'a pas vocation à s'y établir dans la durée et, à titre subsidiaire, que la présence de l'intéressé en France depuis cinq ans ne saurait être prise en compte alors qu'il avait vocation à rejoindre son pays d'origine à l'issue de ses études, le fait qu'il occupe un emploi à temps plein ne pouvant suffire à justifier de sa particulière intégration en France puisqu'il n'a pas respecté les mentions de ses précédents titres de séjour et qu'enfin, il a vécu la majeure partie de sa vie au Tchad où il a nécessairement conservé des attaches personnelles, familiale et linguistiques intenses. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2023. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 8 février 2023 sous le numéro 2301973 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 avril 2023 à 9 heures 30 : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - et les observations de Me Benveniste, avocate de M. A présent à l'audience, ainsi que les observations de ce dernier. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tchadien né le 1er janvier 1999, est entré sur le territoire français le 16 septembre 2019 sous couvert d'un visa de long séjour pour études. Il s'est par la suite vu délivrer plusieurs titres de séjour successifs, dont le dernier valable jusqu'au 30 septembre 2022. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 13 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour " étudiant ". Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans les cas de retrait ou de refus de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant d'établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d'urgence soit regardée comme remplie. 4. Il résulte de l'instruction et n'est pas sérieusement contesté que, du fait de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour litigieuse, dont l'urgence à suspendre l'exécution doit, en principe être reconnue, M. A se trouve empêché de poursuivre l'activité professionnelle accessoire qui lui permet de subvenir à ses besoins et de poursuivre normalement ses études, alors qu'il justifie avoir récemment validé le premier semestre de la deuxième année de licence de mathématiques dans laquelle il est inscrit pour l'année universitaire 2022-2023. Dans ces conditions, la décision litigieuse porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de l'intéressé pour que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 5. Les moyens soulevés par M. A à l'appui de sa demande de suspension et tirés de ce que la décision du 13 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour méconnaîtrait l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et procèderait d'une erreur manifeste d'appréciation apparaissent, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de cette décision. 6. Les deux conditions prévues à l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 13 janvier 2023 jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement que la demande de M. A soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance, et de délivrer à M. A, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 8. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Benveniste d'une somme de 1 000 euros (mille euros). O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 13 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la demande de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à Me Benveniste, avocate de M. A, la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Benveniste. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 5 avril 2023. La juge des référés, M. B Le greffier, J-F. MerceronLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 avril 2023
Référence
DTA_2303940_20230405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel