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TA33 · Juge social — 24 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2303939_20250724
- Date
- 24 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juin 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision de la directrice du fonds de solidarité pour le logement de la Gironde en date du 31 mai 2023 portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire par lequel elle a contesté le refus de lui attribuer une aide financière relative à la prise en charge de ses frais d'énergie. Elle soutient que : * son mode de chauffage initial est trop onéreux pour elle ; * elle a utilisé des radiateurs électriques d'appoint, car elle n'avait pas d'autre choix ; * suite au décès brutal de son conjoint, elle est tombée dans un cercle vicieux d'accumulation de dettes. La requête a été communiquée au fonds de solidarité pour le logement de la Gironde, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ; * le décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 ; * le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision de la directrice du fonds de solidarité pour le logement de la Gironde en date du 31 mai 2023 portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire par lequel elle a contesté le refus de lui attribuer une aide financière relative à la prise en charge de ses frais d'énergie. 2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement : " () / Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s'y maintenir et pour y disposer de la fourniture d'eau, d'énergie et de services téléphoniques. / () ". 3. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande d'aide destinée à prendre en charge tout ou partie d'une dépense spécifique, soit le requérant a effectivement exposé cette dépense et le juge doit rechercher s'il satisfaisait alors aux conditions pour obtenir l'aide sollicitée, soit il n'a pas été en mesure de le faire, et le juge doit rechercher si la demande d'aide conserve un objet et si le requérant remplit les conditions pour l'obtenir, au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il statue. Dans les deux cas il doit, le cas échéant, prendre en considération la marge d'appréciation dont l'administration dispose pour accorder l'aide en litige. 4. Le fonds de solidarité pour le logement a refusé d'octroyer une aide à Mme B au motif que : " Au vu des éléments contenus dans le diagnostic de la MPS, le mode de chauffage initial doit être utilisé. Les radiateurs d'appoint (électrique et au gaz) ont engendré une consommation, en l'absence de thermostat, supérieure au remplissage d'une cuve. La dette s'élève à ce jour à 3 459,42 euros et la Régie n'a enregistré aucun paiement en 2022 et un seul paiement de 200 euros en 2023. La commission rappelle qu'une participation de 20 % est demandée. Par ailleurs, le détail des salaires perçus ne figure pas dans le budget ". 5. Mme B se borne à soutenir que son mode de chauffage initial est trop onéreux pour elle, qu'elle a utilisé des radiateurs électriques d'appoint car elle n'avait pas d'autre choix et que suite au décès brutal de son conjoint elle est tombée dans un cercle vicieux d'accumulation de dettes. Elle n'apporte aucun justificatif à l'appui de sa requête et elle ne produit pas le détail de ses salaires. Elle ne conteste pas sérieusement qu'en se chauffant uniquement avec des radiateurs d'appoint, elle a en réalité consommé au-delà de ce que lui aurait coûté le remplissage de la cuve de fioul, mode de chauffage initial de son logement. Enfin, elle n'établit pas avoir assumé au moins 20 % de sa dette d'énergie. Dans ces conditions et en l'état de l'instruction, le motif de refus ne s'avère pas erroné. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du fonds de solidarité pour le logement de la Gironde en date du 31 mai 2023. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au fonds de solidarité pour le logement de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025. Le magistrat désigné, G. NAUD La greffière, C. AHIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 24 juillet 2025
Référence
DTA_2303939_20250724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel