TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 27 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303939_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Dahi, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ou un récépissé de demande de titre de séjour autorisant le travail, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - faute d'autorisation provisoire de séjour, elle risque d'être licenciée, ce qui la priverait de toutes ressources financières, et d'être éloignée dans son pays d'origine ; - la mesure sollicitée est utile au respect de ses droits, dès lors qu'en dépit de la complétude de son dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour, aucune autorisation provisoire de séjour ne lui a été remise ; - la mesure sollicitée ne fait échec à aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine, conclut à ce qu'il n'y ait plus lieu de statuer sur la requête. Il fait valoir que la requérante a été invitée à se présenter auprès de ses services le 2 août 2023, en vue de la remise d'un document provisoire de séjour lui permettant de travailler. Par un mémoire, enregistré le 25 juillet 2023, Mme B prend acte de sa convocation en préfecture le 2 août prochain et maintient ses conclusions présentées au titre des frais d'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Met, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu. 2. Dans son mémoire enregistré le 25 juillet 2023, Mme B prend acte de sa prochaine convocation en préfecture pour s'y voir remettre l'autorisation provisoire de séjour qu'elle avait sollicitée. Dans ces conditions, la requérante doit être regardée comme se désistant de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de son désistement. Sur les frais liés au litige : 3. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : L'État versera à Mme B une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine. Fait à Rennes, le 27 juillet 2023. Le juge des référés, signé F. Met La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
DTA_2303939_20230727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel