TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303938_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er mai 2023, Mme B A, représentée par Me Laporte, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 11 avril 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation personnelle et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens et de verser la somme de 1 200 euros à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour pour liens personnels et familiaux : - cette décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré de l'absence de preuve de transmission du rapport médical au collège de médecins de l'OFII ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré de l'absence de garantie d'un débat collégial des médecins de l'OFII ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré de l'impossibilité d'identification des médecins ; - elle méconnaît les articles L. 425-10, L. 423-7, L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'erreurs de fait ; - elle méconnaît les dispositions du 5° et du 9° des article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une mesure d'éloignement illégale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour : - cette décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une mesure d'éloignement illégale ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2023, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ; - les observations de Me Laporte, avocate, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle développe ; - Mme A étant absente ; - les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. Par une décision du 30 mai 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille, Mme A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sur la légalité du refus de titre de séjour : 3. Il ne ressort pas du dispositif de la décision attaquée que le Préfet du Pas-de-Calais aurait pris une décision de refus de titre de séjour pour liens personnels et familiaux à l'encontre de la requérante. Par l'arrêté en date du 11 avril 2023, dont la requérante demande l'annulation, le préfet ne s'est prononcé que sur le droit au séjour de la requérante au regard du droit d'asile et a refusé de lui délivrer une carte de résident en conséquence du rejet de sa demande d'asile par la cour nationale du droit d'asile. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour en date du 11 avril 2023 sont dirigées contre une décision inexistante et doivent être rejetées comme irrecevables et les moyens juridiques soulevés, comme inopérants. Sur la motivation des décisions attaquées : 4. L'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il vise notamment les articles L. 311-1, L. 611-1 (4°), L. 612-1, L. 612-10 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et décrit les conditions d'entrée et de séjour de Mme A sur le territoire français et notamment la procédure de demande d'asile. Le préfet a également pris en compte la naissance de son enfant, demandeur d'asile. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l'intéressée en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Le préfet du Pas-de-Calais s'est prononcé sur les critères de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour déterminer la durée de l'interdiction de retour. Contrairement à ce que soutient la requérante, la motivation de la décision attaquée n'est pas stéréotypée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. Sur les autres moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français : 5. La requérante a indiqué dans ses écritures qu'elle n'a pas été en mesure de compléter sa demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant étranger malade. Elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'éloignement d'erreurs de fait en considérant qu'elle n'avait pas déposé de demande de titre de séjour sur un fondement différent de celui qui a été rejeté en raison de son état de santé le 22 septembre 2022. 6. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; / () ; 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". 7. Mme A est, d'une part, mère de quatre enfants dont deux, nés en France et issus de père différents résident à ses côtés. Il n'est pas établi que les pères des enfants contribueraient à l'éducation et l'entretien des enfants qui n'ont, par conséquent, pas vocation à être séparés de leur mère, quand bien même l'un d'entre eux serait de nationalité française. D'autre part la requérante ne justifie pas que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Pas-de-Calais aurait méconnu les dispositions du 5° et du 9° des article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 9. Mme A, ressortissante camerounaise, née le 26 mai 1991, déclare être entrée en France en juillet 2020. Elle est célibataire, mère de quatre enfants dont deux sont restés au Cameroun. Si elle démontre que l'un de ses enfants, né prématurément, fait l'objet d'un suivi pédiatrique multidisciplinaire, il n'est pas établi qu'il ne pourrait bénéficier effectivement d'un suivi approprié au Cameroun. Ses enfants ont vocation à rester à ses côtés. Elle ne démontre aucune attache sociale ou amicale particulièrement solide sur le territoire français. Elle n'établit par ailleurs pas qu'elle ne pourrait se réinsérer socialement ou professionnellement dans son pays d'origine. Dans ces circonstances, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. 10. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision d'éloignement. 11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Pas-de-Calais aurait entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté. 12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Pas-de-Calais aurait entaché la décision attaquée d'un défaut d'examen particulier de la situation de Mme A. Par suite, ce moyen doit être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 14. La décision obligeant Mme A à quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait dépourvue de base légale doit être écarté. 15. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". La requérante n'établit pas la réalité de craintes et risques actuels et réels auxquels elle serait personnellement exposée en cas de retour au Cameroun. Elle est, au demeurant, débouté du droit d'asile, sa demande ayant été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 16. Il résulte du point 9 que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être rejeté. 17. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Pas-de-Calais aurait entaché la décision attaquée d'un défaut d'examen particulier de la situation de Mme A. Par suite, ce moyen doit être écarté. 18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision du préfet du Pas-de-Calais fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement doivent être rejetées. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour : 19. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français.". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (). ". 20. Il ressort des dispositions précitées que la durée de l'interdiction de retour est déterminée en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Mme A ne justifie d'aucune circonstance humanitaire. Dès lors, Mme A, qui se trouve en France depuis juillet 2020 sans établir l'existence de liens intenses avec la France et alors qu'elle n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et qu'elle ne constitue pas une menace pour l'ordre public, n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Pas-de-Calais aurait violé les dispositions précitées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Ce moyen doit être écarté. 21. La décision obligeant Mme A à quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour serait dépourvue de base légale doit être écarté. 22. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Pas-de-Calais aurait entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de Mme A. Par suite, ce moyen doit être écarté. 23. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 24. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de Mme A à fin d'injonction. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 25. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le remboursement d'une somme au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire de Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Laporte et au préfet du Pas-de-Calais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023. Le magistrat désigné, Signé, J. KRAWCZYK La greffière, Signé, O. DEBUISSY La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2303938_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel