TA332ème Chambre2ème Chambre
TA33 · 2ème Chambre — 22 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2303935_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023, Mme D B, représentée par Me Lassort, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne le refus de séjour : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est fondée sur un refus de séjour illégal et doit être annulée par voie de conséquence ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - cette décision est fondée sur une obligation de quitter le territoire illégale et doit être annulée par voie de conséquence. Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Cabanne, présidente, - et les observations de Me Lassort pour Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme D B, ressortissante marocaine née le 1er janvier 2002, est entrée sur le territoire français le 9 septembre 2019 en possession d'un visa long séjour valant titre de séjour mention " mineur scolarisé " valable jusqu'au 3 novembre 2020. A son expiration, elle s'est vue délivrer plusieurs titres de séjours en qualité d'étudiante dont le dernier était valable jusqu'au 23 novembre 2022. Le 21 septembre 2022, elle en a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 11 avril 2023, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 31 mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2023-060 du même jour, donné délégation à M. A C, directeur des migrations et de l'intégration et signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer, dans le cadre de ses attributions et compétences, toutes décisions, documents et correspondances pour toutes les matières relavant des missions de la direction des migrations et de l'intégration, et notamment, en matière d'éloignement, toutes décisions, documents et correspondances pris en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au nom du préfet de la Gironde et en matière de droit au séjour toutes décisions, documents, correspondances pris en application des livres II, IV et VIII du même code, dont font partie les décisions de l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble des pièces du dossier et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études sur le territoire français et d'apprécier la réalité et le sérieux des études poursuivies. Pour apprécier le caractère réel et sérieux des études, le préfet peut notamment prendre en compte la progression dans les études et la cohérence du cursus universitaire de l'intéressé. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a échoué à valider au titre de l'année universitaire 2019-2020 sa première année commune aux études de santé puis au titre de l'année 2020-2021 à valider sa 1ère année de licence de biologie " portail sciences de la vie, sciences de la terre, chimie ". En 2021-2022, elle s'est inscrite en 1ere année de licence de biologie " portail sciences et technologies ", sans plus de succès. Si elle produit à l'instance un certificat médical d'un médecin généraliste daté du 12 juin 2023, postérieur à la décision attaquée, précisant qu'elle a souffert d'angoisse réactionnelle et de trouble anxio-dépressif ce qui a expliqué l'échec de ses examens pour l'année universitaire 2020-2021, cet élément, est insuffisant pour justifier les deux autres ajournements dans ses études. Par ailleurs, si elle fait état d'une pathologie gynécologique pour laquelle, selon un certificat médical d'un médecin généraliste du 8 juin 2023, un défaut de prise en charge pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, la requérante n'apporte aucune précision sur la nature des difficultés qu'elle aurait rencontrées et n'établit pas les conséquences que son état de santé aurait eu sur ses études. Ainsi, et alors même qu'elle a validé sa première année de licence au terme de l'année universitaire 2022-2023, à défaut de justifier d'une progression significative dans ses études depuis son arrivée en France en 2019, le préfet de la Gironde a pu, sans commettre d'erreur de droit ou d'appréciation, refuser de renouveler son titre de séjour au motif que la réalité et le sérieux des études poursuivies n'était pas établi. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 5. En troisième lieu, il résulte des développements précédents que les moyens soulevés à l'encontre du refus de séjour ont été écartés. Par suite, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait fondée sur une décision illégale doit être écarté. 6. En quatrième lieu, en l'absence d'illégalité entachant la décision d'éloignement, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de renvoi doit être également écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2023. Sur le surplus des conclusions : 8. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B, ses conclusions à fin d'injonction de même que celles relatives aux frais de l'instance doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Cabanne, présidente, M. Naud, premier conseiller, M. Pinturault, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023. La présidente-rapporteure, C. CABANNE L'assesseur le plus ancien, M. NAUD La greffière, M-A PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
DTA_2303935_20231122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel