TA06Magistrat Mme POUGETMagistrat Mme POUGET
TA06 · Magistrat Mme POUGET — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303935_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2023, M. A D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de protégé international et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Il soutient que : - la compétence du signataire de l'arrêté litigieux n'est pas établie ; - l'arrêté en litige est entaché d'une insuffisance de motivation ; - cet arrêté est entaché d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ; - cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté en litige est entaché d'une erreur de droit. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 septembre 2023 : - le rapport de Mme Pouget, présidente ; - et les observations de Me Memeteau, avocate commise d'office, représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant géorgien, né le 17 juillet 1989 à Lanchkhuti (Géorgie), déclare être entré irrégulièrement en France le 5 août 2022. Par un arrêté du 3 juillet 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de protégé international, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A D demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. L'arrêté litigieux a été signé pour le préfet des Alpes-Maritimes par Mme B C, cheffe du bureau des examens spécialisés. Par arrêté n° 2023-368 du 22 mai 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 115-2023 de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme C a reçu délégation de signature à l'effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les décisions portant refus de séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, les décisions portant octroi d'un délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. L'arrêté en litige vise les textes applicables, notamment les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, particulièrement celles des articles 3 et 8, ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cet arrêté fait également état d'éléments de fait propres à la situation de M. D, en précisant notamment qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire français le 5 août 2022, a présenté une première demande d'asile auprès de l'OFPRA le 31 août 2022, demande rejetée par cet Office le 23 novembre 2022, décision confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 14 avril 2023 et devenue définitive. Il en résulte que l'arrêté du 3 juillet 2023 énonce de manière suffisamment précise les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde. Par suite, le préfet, qui n'est pas tenu d'énoncer l'ensemble des éléments en sa possession relatifs à la situation de l'intéressé, a suffisamment motivé cet arrêté en droit comme en fait au regard des éléments dont il avait connaissance. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle de M. D. Par suite, le moyen formulé à ce titre doit être écarté. 5. Si M. D soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle, il n'apporte aucune précision au soutien de ce moyen qui ne peut, dès lors, qu'être écarté. 6. Enfin, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur de droit, n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 3 juillet 2023 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. La présidente, signé M. Pouget La greffière, signé V. Labeau La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme POUGET
- Formation
- Magistrat Mme POUGET
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2303935_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel