TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303926_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2023, M. D A, représenté par Me Benahmed, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 25 avril 2023 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné, d'une part, son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, qui renonce dans ce cas à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que les décisions de transfert et d'assignation à résidence : - sont entachées d'incompétence, sauf si l'administration justifie d'une délégation de leur signataire ; - sont insuffisamment motivées ; - n'ont pas fait l'objet d'un examen sérieux de sa situation personnelle ; - portent atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ; - méconnaissent l'article 17.1 du règlement 604/213 du 26 juin 2013 ; Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Busidan pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 avril 2023 à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de Mme Busidan, magistrate désignée ; - les observations de Me Benahmed, représentant M. A, qui reprend et développe les moyens et arguments articulés dans ses écritures. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant guinéen né le 21 juin 1999, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile auprès des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône le 19 janvier 2023. Par deux arrêtés du 25 avril 2023 dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné, d'une part, son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de cette demande de protection internationale et, d'autre part, son assignation à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 13-2023-04-13-00006 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13-2023-089 du 13 avril 2023, M. B C, signataire des arrêtés en litige, bénéficie, en sa qualité de chef de la mission asile et adjoint au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile au sein de la préfecture des Bouches-du-Rhône, d'une délégation à l'effet de signer notamment les décisions contestées. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. // Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative ". 4. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. S'agissant ainsi d'un étranger ayant, dans les conditions posées par le règlement, présenté une demande d'asile dans un autre Etat membre et devant, en conséquence, faire l'objet d'une reprise en charge par cet Etat, doit être regardée comme suffisamment motivée la décision de transfert qui, après avoir visé le règlement, relève que le demandeur a antérieurement présenté une demande dans l'Etat en cause, une telle motivation faisant apparaître qu'il est fait application du b), c) ou d) du paragraphe 1 de l'article 18 ou du paragraphe 5 de l'article 20 du règlement. 5. L'arrêté prononçant le transfert de M. A aux autorités italiennes vise le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable d'une demande d'asile, relève le caractère irrégulier de l'entrée en France de M. A, indique qu'il a exprimé l'intention de solliciter l'asile quand il s'est présenté le 19 janvier 2023 aux services de la préfecture des Bouches-du-Rhône, et la circonstance qu'il a été identifié, ainsi que l'a révélé la consultation du système Eurodac, comme ayant franchi la frontière italienne le 10 novembre 2022 et ayant déposé une demande d'asile moins de 12 mois après ce franchissement. Il résulte de ces mentions que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté de transfert attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 6. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". 7. L'arrêté en litige vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles il se fonde, notamment les articles L. 572-1 à L. 573-1 et L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, il mentionne que M. A a fait l'objet le 25 avril 2023 d'un arrêté portant transfert aux autorités italiennes responsables de sa demande d'asile, qu'il présente des garanties propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'exécution de la décision de remise aux autorités italiennes qui demeure une perspective raisonnable. Ces éléments répondant aux exigences de l'obligation de motivation de la décision d'assignation, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté comme manquant en fait. 8. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, qui protègent d'une atteinte disproportionnée le droit au respect de la vie privée et familiale, l'étranger qui invoque la protection due à ce droit doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 10. M. A fait valoir qu'il ne dispose d'aucune famille en Italie alors que réside dans les Bouches-du-Rhône un frère, dont il verse au dossier le titre de séjour, au demeurant périmé à la date du transfert attaqué. Cependant, cette seule circonstance ne suffit pas à établir que l'arrêté de transfert porterait une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale, alors que, par ailleurs, le requérant n'indique pas en quoi elle affecterait la légalité de la décision d'assignation à résidence. Par suite, et alors que le préfet indique sans être contesté que l'épouse du requérant réside hors de France, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. En cinquième lieu, la présence en France du frère du requérant ne suffit pas davantage à caractériser une erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation de la situation personnelle du requérant. 12. En sixième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / () ". Alors que le requérant, âgé de 23 ans à la date des décisions en litige est entré en France récemment, la présence d'un frère dans le Bouches-du-Rhône ne suffit pas, à elle seule, pour estimer que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des faits de l'espèce en décidant du transfert de l'intéressé en Italie sans faire application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui sont au demeurant inopérantes à l'encontre de l'arrêté d'assignation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions de cette requête relatives aux frais de l'instance doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023. La magistrate désignée, Signé H. Busidan La greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, Pour expédition conforme Pour la greffière en chef, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2303926_20230605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel