TA1073ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA107 · 3ème chambre — 25 juin 2025
- ECLI
- DTA_2303919_20250625
- Date
- 25 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2023, M. B... A... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet de Mayotte du 25 juillet 2023 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Il soutient que l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui, par un courrier du 7 mars 2024, a été mis en demeure de produire. Par un courrier du 12 mai 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible d'enjoindre d'office au préfet de Mayotte de délivrer un titre de séjour à M. A.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Beddeleem, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : M. B... A..., ressortissant comorien né le 20 avril 1981 à Dindri (Union des Comores), a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 25 juillet 2023, le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A... demande au tribunal l’annulation de cet arrêté. Sur l’acquiescement aux faits : Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ». En dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 7 mars 2024 et réceptionnée le 8 mars suivant, le préfet de Mayotte n’a produit aucun mémoire en défense dans le délai de trente jours qui lui était imparti et, en tout état de cause, avant la clôture de l’instruction fixée au 8 juillet 2024. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par l’instruction et qu’aucune règle d’ordre public ne s’oppose à ce qu’il soit donné satisfaction au requérant. Sur les conclusions à fin d’annulation : Il résulte des déclarations de M. A..., non contredites par les pièces du dossier, qu’il réside à Mayotte depuis 2003. Il résulte également de ses déclarations non contredites qu’il réside aujourd’hui avec sa compagne et leur quatre enfants, nés en 2004, 2007, 2011, et 2016, tous nés à Mayotte et scolarisés sur le territoire. Par ailleurs, son fils aîné est français. Enfin, il résulte de ses déclarations que tous ses amis et sa famille résident à Mayotte, et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il conserverait des attaches aux Comores. Dans ces conditions, eu-égard notamment à l’ancienneté de son séjour, M. A..., qui a établi le centre de ses intérêts personnels et familiaux à Mayotte, est fondé à soutenir que l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 25 juillet 2023 doit être annulé. Sur le prononcé d’une injonction : L’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de Mayotte de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : L’arrêté du préfet de Mayotte du 25 juillet 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au ministre des outre-mer. Délibéré après l'audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient : - M. Bauzerand, président, - M. Duvanel, premier conseiller, - Mme Beddeleem, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025. La rapporteure, J. BEDDELEEM Le président, Ch. BAUZERAND Le greffier, S. HAMADA SAID La République mande et ordonne au préfet de Mayotte ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 juin 2025
Référence
DTA_2303919_20250625
Données disponibles
- Texte intégral