TA938ème chambre (J.U)8ème chambre (J.U)
TA93 · 8ème chambre (J.U) — 18 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303917_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mars et 27 août 2023, M. A C, représenté par Me Menage, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'ordonner au préfet de communiquer le dossier contenant les pièces sur la base desquelles les décisions contestées ont été prises ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et, dans cette attente de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions contestées sont entachées d'incompétence du signataire, d'une insuffisante motivation, d'un défaut d'examen sérieux et particulier, d'un vice de procédure, d'une erreur de fait, d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance du principe du contradictoire garanti par l'article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français sans délai : - les décisions sont entachées d'un défaut de motivation ; - sa situation personnelle n'a pas fait l'objet d'un défaut d'examen sérieux et particulier ; - le droit d'être entendu a été méconnu ; - les décisions sont entachées d'erreurs de fait ; - une erreur manifeste d'appréciation a été commise ; - une erreur de fait, une erreur manifeste d'appréciation et une erreur de droit ont été commises au regard du motif tiré du comportement constitutif d'une menace à l'ordre public ; - l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu. S'agissant du pays de destination : - la décision est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est illégale pour les mêmes raisons que celles précitées s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français sans délai. S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois : - la décision est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est illégale pour les mêmes raisons que celles précitées s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et un défaut d'examen ; - une erreur manifeste d'appréciation a été commise ; - l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été violé. La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 août 2023 : - le rapport de Mme E ; - les observations de Mme B, élève avocate en présence de Me Bert Lazli, substituant Me Menage et représentant M. C, qui reprend les moyens de la requête ; - et les observations du requérant. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant tunisien né le 10 août 1992 à Sidi Bouzid, et mentionné dans l'arrêté en litige comme étant né le 10 juillet 1992 suite à ses allégations au cours de son audition, a déclaré être dernièrement entré en France en 2020. Il demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Sur les conclusions tendant à la communication des pièces sur la base desquelles les décisions contestées ont été prises : 2. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise () ". 3. En l'espèce, le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit le dossier au vu duquel les décisions contestées ont été prises et les pièces ont été communiquées au requérant. Par suite, la demande de communication des pièces sur la base desquelles les décisions contestées ont été prises, qui est sans objet, ne peut qu'être rejetée. Sur le surplus : En ce qui concerne les moyens communs dirigés à l'encontre de l'ensemble des décisions en litige : 4. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-0538 du 10 mars 2023, publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. D F, attaché d'administration de l'Etat, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer, notamment, les obligations de quitter le territoire français, les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français, les décisions fixant le délai de départ ainsi que les décisions fixant le pays vers lequel sera éloigné un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement et ce, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi ni même allégué qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions précitées doit être écarté. 5. En deuxième lieu, s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, l'arrêté vise l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne, en fait, notamment la circonstance que le requérant, dépourvu de passeport, ne peut justifier son entrée régulière en France et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. La décision précise également que le requérant ne justifie pas sa présence en France depuis 2020, ni l'intensité, l'ancienneté et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France. Par ailleurs, le préfet n'était pas tenu de mentionner l'ensemble de sa situation et la motivation d'une décision s'apprécie indépendamment du bien-fondé de ses motifs. S'agissant du refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, l'arrêté vise les articles L. 612-2 à L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise, en fait, d'une part, que le comportement de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public, et d'autre part, qu'il existe un risque que le requérant se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet dès lors qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes puisqu'il est dépourvu de document de voyage en cours de validité et n'apporte pas la preuve de demeurer de manière stable et effective dans un lieu de résidence, qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, et qu'il a contrefait, falsifié ou fait usage, sous un autre nom que le sien d'un titre de séjour ou d'un document d'identité ou de voyage. S'agissant du pays de destination, le préfet de la Seine-Saint-Denis vise l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français, la décision en litige mentionne, en droit, l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise, en fait, la date d'entrée alléguée du requérant en France, l'absence de liens personnels et familiaux sur ce territoire et le comportement constitutif d'une menace pour l'ordre public. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions précitées doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions en litige ni des pièces du dossier, notamment de l'audition qui a mis à même l'intéressé d'apporter des éléments sur sa situation administrative et personnelle et qui n'a fait valoir aucune intégration sociale et professionnelle, une absence d'examen réel et sérieux de la situation de M. C. Le moyen doit être écarté. En ce qui concerne les moyens communs dirigés à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français et du refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition produit par le préfet de la Seine-Saint-Denis, que M. C a pu présenter ses observations notamment sur son entrée et son séjour en France, sa situation administrative et les perspectives de son éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, lequel relève des droits de la défense qui figurent au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne et consacrés à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté. 8. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () ". 9. D'autre part, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (). ". 10. Si le requérant justifie, dans le cadre de la présente instance, d'un passeport en cours de validité, d'une présence en France à compter de l'année 2021, les documents produits au titre de l'année 2020 étant insuffisants pour établir sa présence sur le territoire français, d'un emploi de chauffeur sous contrat à durée indéterminée conclu le 4 octobre 2021, et que, dès lors, le préfet a commis des erreurs de fait sur ces éléments de sa situation personnelle et professionnelle, cela n'a pas d'incidence sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français dès lors que l'intéressé ne conteste pas son entrée irrégulière et l'absence de titre de séjour, relevant ainsi du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant du refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, si le comportement de M. C ne constitue pas une menace pour l'ordre public dès lors qu'il a été interpelé une seule fois pour des faits de détention de faux documents administratifs, conduite d'un véhicule sans permis et sans assurance, dont la gravité ne ressort pas des pièces du dossier, et que l'intéressé justifie de garanties de représentation suffisantes dès lors qu'il dispose d'un passeport et d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris le même décision s'il ne s'était fondé sur ces motifs erronés puisque, d'une part, l'intéressé est entré irrégulièrement en France et ne démontre pas son avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour et, d'autre part, ne conteste pas avoir contrefait, falsifié ou fait usage, sous un autre nom que le sien, d'un titre de séjour ou d'un document d'identité ou de voyage, relevant ainsi des 1° et 7° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés d'erreurs de fait, de droit et d'appréciation doivent être écartés. 11. En troisième lieu, M. C n'allègue aucun lien familial en France, pays dans lequel il établit vivre depuis l'année 2021. Par ailleurs, son insertion professionnelle ne présente pas de caractère ancien. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. En ce qui concerne les moyens propres : S'agissant de la décision fixant le pays de destination : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas établi que l'obligation de quitter le territoire français est illégale. Par suite, le requérant ne peut exciper de son illégalité à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. 13. En second lieu, en se bornant à renvoyer aux développements relatifs à l'obligation de quitter le territoire français sans délai, le requérant n'établit pas que la décision en litige serait entachée d'illégalité. S'agissant de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois : 14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas établi que l'obligation de quitter le territoire français est illégale. Par suite, le requérant ne peut exciper de son illégalité à l'encontre de la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. 15. En deuxième lieu, en se bornant à renvoyer aux développements relatifs à l'obligation de quitter le territoire français sans délai, le requérant n'établit pas que la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois serait entachée d'illégalité. 16. En troisième lieu, eu égard à la situation personnelle, familiale et professionnelle du requérant précédemment décrite au point 9 et qui ne constitue pas des circonstances humanitaires, le préfet n'a, en dépit de l'absence d'une menace à l'ordre public contrairement à ce qu'il a retenu, ni commis d'erreur d'appréciation en prononçant à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ni méconnu l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 17. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à obtenir l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 29 mars 2023. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation et, par conséquent, ses conclusions d'injonction assorties d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2023. La magistrate désignée, C. E La greffière, S. Jarrin La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre (J.U)
- Formation
- 8ème chambre (J.U)
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
DTA_2303917_20230918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel