TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 mars 2023
- ECLI
- DTA_2303917_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2023 Mme B A, représentée par Me Fayçal Megherbi, demande au juge des référés, statuant par application de l'article
L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de fixer un rendez-vous pour que l'enfant Abdelhak E dont il est le représentant légal, puisse obtenir un document de circulation pour étranger mineur ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie du fait de la précarité de la situation du mineur qui ne peut retourner en Algérie voir ses parents alors qu'il est par ailleurs atteint d'une incapacité entre 50 et 70 %,
- la mesure est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision.
La préfecture de police à qui la requête a été communiquée n'a pas produit.
Vu
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante algérienne, responsable légale du mineur F E demande au juge des référés, statuant par application de l'article
L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin que M. E obtienne le document de circulation pour mineur qu'il demande.
Sur les conclusions afin de délivrer un rendez-vous :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article
L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
5. En l'espèce, Mme A, possédant un certificat de résidence algérien mention vie privée et familiale, représentante légale de M. E, fait valoir qu'elle a déposé par voie numérique, le 9 février 2022, au bénéfice de ce dernier, un dossier de demande de document de circulation pour mineur qui est resté sans réponse, qu'elle a renouvelé sans succès cette demande de rendez-vous le 9 octobre 2022. Elle soutient, sans être contredite, que M. D, entré en France alors qu'il n'avait que 7 ans, qui y réside depuis 6 ans et qui est par ailleurs scolarisé, remplit toutes les conditions pour l'obtention de ce document et qu'il est urgent qu'il puisse l'obtenir alors qu'il n'a pas revu ses parents, restés en Algérie, depuis trois ans et est atteint d'un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 %. Dans ces circonstances, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. L'administration, qui n'a pas produit dans la présente procédure, ne conteste pas que la mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
6. Il s'ensuit qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer un rendez-vous à la requérante dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit à ce stade nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais du litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la requérante de la somme de 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B A un rendez-vous pour déposer la demande de document de circulation pour mineur au bénéfice de
M. C D, dans un délai de quinze jours à compter de la présente ordonnance.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B A la somme de 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 22 mars 2023.
Le juge des référés,
J.C. DUCHON-DORIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 mars 2023
Référence
DTA_2303917_20230322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel