TA9311ème Chambre (JU)11ème Chambre (JU)Satisfaction Totale
TA93 · 11ème Chambre (JU) — 26 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303916_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mars 2023, M. A B, représenté par Me Dogan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé de son transfert aux autorités croates ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'enregistrer la demande d'asile de M. B en procédure normale dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à venir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen complet de la situation de M. B ; - il est entaché d'un vice de procédure en ce qu'il est intervenu en méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 23 juin 2013 ; - il est entaché d'un vice de procédure en ce qu'il est intervenu en méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 23 juin 2013 ; - il est entaché d'un vice de procédure en ce qu'il est intervenu en méconnaissance de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 23 juin 2013 ; - il est entaché d'un vice de procédure en ce qu'il est intervenu en méconnaissance de l'article 17 du règlement (UE) n° 603/2013 du 23 juin 2013 ; Le préfet de la Seine-Saint-Denis a communiqué des pièces enregistrées le 6 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Christophe Tukov, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Tukov, président ; - les observations de Me Akman, substituant Me Dogan, représentant M. B, assisté de Mme C, interprète en turc, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, est un ressortissant turc qui s'est présenté au préfet de la Seine-Saint-Denis le 24 février 2022 afin de demander l'asile. Il demande l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2022 par lequel le préfet a cependant décidé son transfert aux autorités croates, qui lui a été communiqué le 17 mars 2023. Sur les conclusions de la requête : 2. Aux termes de l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) susvisé du 26 juin 2013, le transfert du demandeur vers l'État membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ". La notion de fuite doit s'entendre comme visant notamment le cas où un demandeur d'asile se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative dans le but de faire obstacle à l'exécution d'une mesure de transfert. 3. La prolongation du délai de transfert a pour effet de maintenir en vigueur la décision de remise aux autorités de l'État responsable, dont le demandeur est informé en application des dispositions de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non de faire naître une nouvelle décision de remise dont ce demandeur devrait être informé dans les formes prévues par ces dispositions pour la décision initiale. Il appartient seulement aux autorités compétentes d'informer le demandeur, au moment de la notification de la décision de remise, des cas et conditions dans lesquels le délai de transfert peut être porté à douze ou dix-huit mois. 4. Il ressort des termes même de la décision attaquée que le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur la circonstance que le requérant avait été déclaré en fuite, qui avait eu pour effet de prolonger le délai dans lequel la France pouvait exécuter un transfert aux autorités croates. Toutefois, le préfet n'apporte pas la preuve que l'intéressé, qui conteste ces allégations, ait manqué de se présenter à une ou plusieurs convocations. Dans ces conditions, le moyen invoqué par le requérant, tiré de la méconnaissance de l'article 29, du règlement (UE) du 26 juin 2013, est fondé et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée, la France étant devenue, à l'expiration du délai de six mois visé au point 2, responsable de sa demande d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 13 juin 2022 doit être annulé. Sur conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard du motif de l'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l'enregistrement en procédure normale de la demande d'asile de M. B dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 13 juin 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2023. Le magistrat désigné, C. Tukov La greffière, M. D La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème Chambre (JU)
- Formation
- 11ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 avril 2023
Référence
DTA_2303916_20230426
Données disponibles
- Texte intégral