TA76Juge Unique 4Juge Unique 4Satisfaction Partielle
TA76 · Juge Unique 4 — 13 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2303910_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Leprince, associée de la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 2 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, en cas de reconnaissance du bien-fondé de la requête, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et à titre subsidiaire, dans le cas où un moyen de légalité externe serait accueilli, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, en toute hypothèse, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en l'absence : . de respect de son droit à être préalablement entendu ; . de saisine préalable du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision portant refus de délai de départ volontaire : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision fixant le pays de renvoi : - est insuffisamment motivée ; - doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et fixe une durée d'interdiction disproportionnée. Par un mémoire en défense enregistré 17 octobre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. A a déposé une demande d'aide juridictionnelle enregistrée le 20 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision n° 363181 du 5 novembre 2014 du Conseil d'Etat ; - la décision n° 408992 du 24 avril 2019 du Conseil d'Etat ; - la décision n° 427017 du 24 décembre 2019 du Conseil d'Etat ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Par décision du 1er septembre 2023, le président du tribunal a désigné M. C comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis et VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 18 octobre 2023, après avoir présenté son rapport, le magistrat désigné a entendu les observations de Me Souty, substituant Me Leprince pour M. A, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans la requête. Il a en outre demandé à ce que la pièce jointe n° 3 versée à l'instance par le préfet soit écartée des débats dès lors qu'il n'est pas justifié de l'habilitation de l'agent ayant consulté le fichier automatisé des empreintes digitales, dont certaines données concernant M. A, trop anciennes, n'auraient pas dû être conservées. Il a ensuite rappelé que le contrôle, par le juge, de la décision fixant le pays de renvoi s'effectuait ex nunc, et souligné que la situation de M. A relevait de l'apatridie, dès lors que l'Etat français ne reconnaît pas officiellement l'Autorité palestinienne, ni même a fortiori, le mouvement Hamas, au pouvoir dans la Bande de Gaza. Il a également relevé que la notion de " pays d'origine " mentionnée dans l'arrêté attaqué était source de confusion et d'imprévisibilité. Il a enfin soutenu que la décision fixant le pays de renvoi méconnaissait les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu du regain de tensions au Proche-Orient. Le préfet de la Seine-Maritime n'était pas présent, ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, à 11 h 50, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant palestinien né le 29 octobre 1993, déclare être entré en France au cours de l'année 2011. Par un arrêté du 8 février 2019, le préfet de police a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour d'une durée d'un an. Par un arrêté du 14 février 2022, le préfet de police a de nouveau fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour d'une durée de deux ans. Par suite de l'interpellation de l'intéressé, puis de son placement en garde à vue pour des faits de vol en réunion avec dégradation, le 1er octobre 2023, ayant donné lieu à la vérification de son droit au séjour, et par l'arrêté attaqué du 2 octobre 2023, le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 susvisé : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire en application des dispositions mentionnées au point précédent. Sur l'arrêté pris dans son ensemble : 4. L'arrêté attaqué, qui n'a pas à faire référence à l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, vise les dispositions dont il fait application et relève que M. A ne peut justifier d'une entrée régulière sur le territoire français. Il fait également état de sa situation personnelle et familiale, à la fois sur le territoire français et dans son pays d'origine, et indique qu'il n'y est pas exposé, en cas de retour, à un risque de subir des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Il comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, M. A a été entendu le 2 octobre 2023, préalablement à l'intervention de la décision attaquée, sur l'irrégularité de son séjour et la perspective de son éloignement. Il a fait état, lors de son audition, qu'il était né à Rafah et originaire de Palestine. Par suite, le moyen tiré de ce que son droit à être entendu préalablement à l'intervention d'une décision qui l'affecterait défavorablement n'a pas été respecté doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". Aux termes de l'article L. 611-3 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ". Aux termes de l'article R. 611-1 de ce même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. () ". 7. Même en l'absence de demande de titre de séjour, le préfet qui dispose d'éléments suffisamment précis et circonstanciés établissant qu'un étranger est susceptible de bénéficier des dispositions citées au point précédent, doit saisir le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ou lorsque l'étranger est assigné à résidence, un médecin de l'Office, préalablement à l'intervention d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. 8. M. A fait valoir qu'il présente de " graves troubles auditifs ", dont il a fait état lors de son audition, ayant précisé avoir " fait annuler une opération pour les oreilles ". Il s'est ensuite borné à mentionner qu'il avait des " soucis de santé ", ainsi que, par la voix de son conseil, que son état de santé " semble incompatible avec une mesure d'éloignement ". Dans ces conditions, M. A n'établit pas être susceptible de bénéficier des dispositions citées au point 6. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est intervenue en l'absence d'une saisine préalable du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration doit être écarté. 9. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. M. A n'établit pas l'ancienneté de son séjour, ni l'existence des liens amicaux noués en France qu'il allègue. L'intéressé a en outre déclaré ne disposer d'aucune attache familiale en France. Il ne justifie enfin d'aucune perspective d'insertion sociale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. A. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 12. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté. 13. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 14. Il est constant que M. A n'est pas entré régulièrement sur le territoire français, n'a jamais sollicité de titre de séjour, ni ne justifie d'une résidence stable. Ces circonstances suffisent à regarder comme établi le risque que M. A se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen, peu circonstancié, tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 11 que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 14. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté. 15. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 16. M. A fait valoir que des circonstances humanitaires justifiaient qu'aucune interdiction de retour ne soit édictée, sans les caractériser dans ses écritures, ni même à l'audience. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 17. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. A. 18. En dernier lieu, eu égard à l'absence d'attache de M. A en France, qui a en outre fait l'objet de deux mesures d'éloignement demeurées inexécutées, la durée de deux ans fixée pour l'interdiction de retour ne présente pas un caractère excessif. Ce moyen doit par suite être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 19. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 11 que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi de la mesure d'éloignement doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de cette mesure doit être écarté. 20. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de ce dernier l'article : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 21. D'une part, l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) a été créé par la résolution n° 302 (IV) de l'Assemblée générale des Nations Unies en date du 8 décembre 1949 afin d'apporter un secours direct aux " réfugiés de Palestine " se trouvant sur l'un des Etats ou des territoires relevant de son champ d'intervention géographique, à savoir le Liban, la Syrie, la Jordanie, la Cisjordanie et la bande de Gaza. Ains que l'a jugé le Conseil d'Etat dans la décision du 24 décembre 2019 susvisée, un réfugié palestinien ne peut être considéré comme apatride tant qu'il bénéficie effectivement de l'assistance ou de la protection de l'UNRWA. Dès lors qu'il a perdu le bénéfice effectif d'une telle assistance ou protection et qu'aucun Etat ne le reconnaît comme l'un de ses ressortissants par application de sa législation, un réfugié palestinien peut bénéficier du régime de la convention du 28 septembre 1954 susvisée et solliciter l'octroi du statut d'apatride. Un réfugié palestinien qui se trouve en dehors de la zone d'activité de l'UNRWA ne bénéficie plus effectivement de la protection ou de l'assistance de cet Office dans les cas identifiés par le Conseil d'Etat dans la décision précitée. 22. D'autre part, ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat dans la décision du 5 novembre 2014 susvisée, pour l'application des dispositions et stipulations citées au point 20, la situation d'un étranger originaire d'un territoire délimité par des frontières à l'intérieur desquelles une ou plusieurs autorités exercent effectivement les prérogatives liées au pouvoir, même sans inclure la possibilité de conférer la nationalité, doit être examinée au regard des persécutions dont il est allégué que cette autorité ou l'une de ces autorités serait l'auteur. 23. Dans ce cadre, dans certaines zones de la Cisjordanie, région faisant partie de la Palestine, pays d'origine de M. A, l'accord intérimaire israélo-palestinien " Oslo II " signé en septembre 1995 prévoit que si " tous les pouvoirs et responsabilités du domaine civil ont été transférés à l'Autorité palestinienne ", qui est notamment " responsable de la sécurité interne et de l'ordre public ", toutefois " Israël restera responsable de la défense extérieure, (), tout comme de la sécurité globale des Israéliens et des colonies, aux fins de protéger la sécurité intérieure et l'ordre public, et [qu'] à cette fin, elle aura tout pouvoir pour prendre les mesures qu'elle jugera nécessaire ". Il doit par ailleurs être tenu compte de la situation existant dans la Bande de Gaza, région faisant également partie de la Palestine, eu égard aux responsabilités et du rôle qu'y joue le mouvement Hamas. 24. Il ressort des pièces du dossier que M. A, originaire de Palestine, est né à Rafah, dans la Bande de Gaza. Il a en outre souligné, lors de son audition, par des propos non équivoques, qu'il ne souhaite pas retourner en Palestine en raison de l'instabilité persistante qui frappe cette région. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour fixer le pays de renvoi de la mesure d'éloignement et estimé que M. A n'établissait pas y être exposé, en cas de retour, à des peines ou traitements inhumains ou dégradants au sens des dispositions et stipulations citées au point 20, le préfet ait examiné si l'intéressé pouvait être regardé comme apatride dans les conditions rappelées au point 21, ni s'il était susceptible de subir de tels actes de la part tant des autorités israéliennes ou palestiniennes, que de la part du mouvement Hamas. Dans ces conditions, alors qu'il lui incombait d'effectuer ce contrôle, compte tenu du contexte géopolitique notoirement instable de cette zone, le préfet n'a pas procédé, dans les circonstances très particulières de l'espèce, à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A. Par suite, et alors en outre que le fait que la mère et la sœur de ce dernier résident en Egypte n'impliquent pas qu'il y soit légalement admissible, le moyen en cause doit être accueilli. 25. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête invoqués au soutien des conclusions dirigées contre la décision attaquée, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 2 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a fixé le pays de renvoi de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, en tant qu'il inclut son pays d'origine. 26. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la demande tendant à écarter des débats la pièce n° 3 versée à l'instance par le préfet, qui ne fonde pas l'arrêté attaqué, ni le présent jugement, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2023 du préfet de la Seine-Maritime seulement en tant que, en ce qu'il fixe le pays de renvoi, il inclut le pays d'origine de l'intéressé. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 27. Eu égard à la nature de la décision partiellement annulée, l'annulation prononcée n'implique aucune mesure d'exécution, de sorte que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : 28. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Ces dispositions font toutefois obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision du 2 octobre 2023 du préfet de la Seine-Maritime portant fixation du pays de renvoi, est annulée en tant qu'elle inclut le pays d'origine de M. A. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Leprince et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 novembre 2023. Le magistrat désigné, Signé : J. CLe greffier, Signé : J.-B. Mialon La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 4
- Formation
- Juge Unique 4
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
DTA_2303910_20231113
Données disponibles
- Texte intégral