TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 20 mars 2024
- ECLI
- DTA_2303905_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, Mme B, représentée par Me Gourlaouen, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 20 mars 2023 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour et a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre à cette autorité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gourlaouen d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la compétence du signataire de la décision attaquée n'est pas établie ; - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - la liste des pièces requises à l'appui d'une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, fixée par l'arrêté du 4 mai 2022, ne comprend pas le visa de long séjour de type D ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle n'était pas tenue d'être munie d'un visa dans le cadre de son entrée sur le territoire métropolitain ; - elle méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les articles 7 et 24 de la charte des droits fondamentaux et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu. Il fait valoir que le litige est devenu sans objet dès lors que Mme A a pu déposer sa demande de titre de séjour le 28 septembre 2023 sur la plateforme de l'administration numérique des étrangers en France (ANEF). Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Ambert a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande l'annulation de la décision du 20 mars 2023 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour. 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de sa requête, Mme A a pu déposer sa demande de titre de séjour le 28 septembre 2023 sur la plateforme de l'administration numérique des étrangers en France (ANEF). Par suite, la requête est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Gourlaouen, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Gourlaouen de la somme de 800 euros. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : L'Etat versera à Me Gourlaouen une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Gourlaouen renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B, à Me Gourlaouen et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 21 février 2024 à laquelle siégeaient : M. Jouno, président, M. Albouy, premier conseiller, M. Ambert, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024. Le rapporteur, signé A. AmbertLe président, signé T. Jouno La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 20 mars 2024
Référence
DTA_2303905_20240320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel