TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2303905_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2023, M. C A, représenté par Me Boyle, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un réexamen de sa situation, le tout dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros TTC en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, à titre subsidiaire, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur de droit ou à tout le moins d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnait les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2023, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Duff, - les observations de Me Niakate substituant Me Boyle, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 23 octobre 1973, entré régulièrement en France le 19 janvier 2014 sous couvert d'un visa de court séjour, a présenté, le 22 février 2017, une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 octobre 2017, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Rouen n°1802330 du 18 octobre 2018, et par un arrêt de la cour administrative de Douai n°18DA02291 du 28 février 2019, le préfet de l'Eure a refusé le titre de séjour sollicité par l'intéressé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Après s'être maintenu irrégulièrement sur le territoire, M. A a sollicité le 15 février 2023 son admission exceptionnelle au séjour et la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par l'arrêté attaqué du 11 mai 2023, le préfet de l'Eure a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, par arrêté du 13 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 27-2022-170 du 16 septembre 2022, le préfet de l'Eure a donné délégation à M. D B, chef du bureau des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous les arrêtés relevant des attributions de son bureau. Les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination attaquées doivent, par suite, être écartés. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué présente la situation administrative et familiale de M. A et vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal dont il a été fait application à son cas. Il comporte ainsi les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, qui manque en fait, doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : / - soit la mention " salarié " s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail ; / - soit la mention " vie privée et familiale " s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ()". 5. Les stipulations du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l'avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière, rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l'effet de l'accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Dans l'hypothèse où il serait fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger, ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 7. Si M. A déclare résider habituellement en France depuis 2014, il ne produit toutefois au soutien de ses allégations que des pièces afférentes à l'ouverture de ses droits s'agissant de l'aide médicale d'Etat, outre différentes ordonnances médicales, qui n'établissent pas la réalité de sa résidence habituelle sur le territoire national. Par ailleurs, M. A qui revendique une résidence habituelle ancienne ne justifie pas, en se bornant à produire une promesse d'embauche de contrat de travail à durée indéterminée à temps complet au sein de la SARL Délice 27 à Conches en Ouche, d'une insertion sociale et professionnelle stable et ancienne. L'intéressé ne justifie par ailleurs d'aucune expérience professionnelle précédente, aucun bulletin de salaire n'étant produit. M. A ne produit pas plus d'avis d'impôt sur le revenu, ni de relevés bancaires attestant de l'existence de revenus à même de justifier d'une expérience professionnelle. Dans ces conditions, alors que M. A n'est pas dénué d'attaches familiales dans son pays d'origine, où deux frères et deux sœurs résident et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 39 ans, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet de l'Eure a pu estimer que sa situation ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui refuser la délivrance d'un titre de séjour. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 9. Il ressort des pièces du dossier, notamment du formulaire de demande d'admission que M. A dispose d'attaches dans son pays d'origine, même si son père et sa mère sont désormais décédés dès lors que deux frères et deux sœurs de l'intéressé résident dans son pays d'origine, où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 39 ans. Si l'intéressé revendique une présence en France depuis 2014, il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire et sans enfant à charge sur le territoire français, et qu'il ne produit aucune pièce probante attestant de l'intensité, de la stabilité ou de l'ancienneté des liens personnels et familiaux dont il se prévaut sur le territoire français. Dans ces conditions, l'arrêté litigieux n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale et n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. En dernier lieu, eu égard aux conditions d'entrée et de séjour de l'intéressé sur le territoire français, ainsi qu'à son insertion tant professionnelle que personnelle, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2023 du préfet de l'Eure doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi de 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de l'Eure. Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, M. Le Duff, premier conseiller, et Mme Esnol, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024. Le rapporteur, V. Le Duff La présidente, P. BaillyLa greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2303905_20240215
Données disponibles
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- Résumé officiel