TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303905_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2023, Mme C B, représentée par Me Smati, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 mars 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités portugaises ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit, notamment en ce qu'elle ne précise pas le critère de détermination de l'Etat responsable, et en fait ; - elle méconnaît son droit à l'information en application de l'article 4 du règlement n° 604/2013/UE du 26 juin 2013 ; - il n'est pas établi qu'il ait bénéficié d'un entretien individuel dans les conditions prévues à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il n'est pas établi que les conditions de présentation de la requête aux fins de reprise en charge adressée aux autorités portugaises prévues par l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 aient été respectées ; - la décision de transfert attaquée méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 8 de la CESDH, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Martel, première conseillère, pour exercer les pouvoirs que lui confère les articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Martel, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2023 à 14 heures 30. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante guinéenne née le 25 novembre 2001, est entrée en France le 3 décembre 2022. Le 17 février 2023, elle a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de Maine-et-Loire. La consultation du fichier Visabio ayant révélé que l'intéressée était en possession d'un visa en cours de validité délivrée par les autorités portugaises, le préfet a saisi ces autorités le 21 février 2023 d'une demande de prise en charge de Mme B. Le 23 février 2023, ces autorités ont fait connaître leur accord pour une prise en charge de l'intéressée. Par arrêté du 14 mars 2023, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de remettre Mme B aux autorités portugaises. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. () ". En application de ces dispositions, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 3. En l'espèce, l'arrêté portant transfert aux autorités portugaises vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 7-2 et suivants et 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il mentionne la circonstance que la consultation du fichier Visabio a révélé que Mme A se disant C B était en possession d'un visa, en cours de validité, délivré par les autorités portugaises, que ces autorités, saisies d'une demande de prise en charge de l'intéressée le 21 février 2023, ont explicitement fait connaître leur accord et doivent être regardées comme étant responsables de la demande d'asile de Mme B. Ces motifs permettent de comprendre que le préfet de Maine-et-Loire a entendu faire application, pour déterminer quel Etat était responsable de l'examen des demandes d'asile de larequérante, du critère prévu au paragraphe 2 de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par ailleurs, il ressort de l'arrêté attaqué que la requérante a pu faire valoir les éléments relatifs à sa situation familiale et personnelle. Ces motifs énoncent de façon suffisamment détaillée les éléments de droit et de fait sur lesquels est fondé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, Mme B, qui fait l'objet d'un arrêté de prise en charge au titre de l'article 12-2 du règlement (UE) n 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut utilement soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l'article 23 de ce même règlement qui ne visent que les situations de reprise en charge. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de1'entretien individuel visé à l'article 5. / () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier notamment des mentions figurant sur le compte-rendu que Mme B a signé à la fin de l'entretien individuel dont elle a bénéficié le 17 février 2023, qu'elle a reçu communication du guide du demandeur d'asile et des deux brochures d'information intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", dans leur version en langue française, et que les informations contenues dans ces guides lui ont été communiquées par oral, par l'intermédiaire d'un interprète en langue peul, qu'elle a déclaré comprendre. Il ressort également du résumé de l'entretien signé par la requérante, que celle-ci a déclaré avoir compris les informations contenues dans ces brochures. Dans ces conditions, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'a pas reçu une information complète sur ses droits en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure à cet égard. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien () ". Il résulte de ces dispositions que les autorités de l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable doivent vérifier que le demandeur d'asile a bien reçu et compris les informations prévues par l'article 4 du même règlement. 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a bénéficié, le 17 février 2023, soit avant l'intervention de l'arrêté en litige, d'un entretien individuel tel que prévu par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, réalisé à la préfecture de Maine-et-Loire avec l'assistance d'un interprète en langue peul, langue qu'elle a déclaré comprendre. Le résumé de l'entretien fait apparaitre que l'intéressée a été interrogée sur son parcours migratoire, et s'est exprimée sur sa situation familiale et personnelle, et notamment sur son état de santé. Par ailleurs, aucun élément du dossier n'établit que cet entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. En outre, l'absence d'indication de l'identité et de la qualité de l'agent de la direction de l'accueil du public, de l'immigration et de la citoyenneté de la préfecture du Maine et Loire ayant conduit l'entretien n'a pas privé la requérante de la garantie que constitue le bénéfice de cet entretien individuel. Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". 10. Il résulte de ces dispositions que si le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 prévoit en principe qu'une demande d'asile est examinée par un seul État membre et que cet État est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est toutefois écartée en cas de mise en œuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre, soit de la clause humanitaire définie par le paragraphe 2 de ce même article 17 du règlement. Cette faculté laissée à chaque État membre par l'article 17 de ce règlement est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 11. Mme B fait état d'une vulnérabilité particulière au regard de son état de grossesse. Il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un compte-rendu d'échographie que Mme B est enceinte, le terme de la grossesse étant fixé au 9 septembre 2023. Pour autant, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée ne pourrait pas faire l'objet au Portugal du suivi requis par sa qualité de femme enceinte. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, l'arrêté attaqué serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 ne peut qu'être écarté. 12. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 13. Mme B fait valoir que l'arrêté attaqué méconnait son droit au respect de leur vie privée et familiale dès lors qu'elle vit avec son compagnon, qui est aussi le père de l'enfant, lequel bénéficie d'un titre de séjour en France. Toutefois, d'une part, elle ne produit aucun élément permettant de présumer de la paternité de ce compatriote. D'autre part, l'attestation établie par celui-ci, selon laquelle ils vivraient ensemble depuis le 3 décembre 2022, est insuffisante à justifier d'une réelle communauté de vie dès lors que lors de l'entretien à la préfecture le 17 février 2023, Mme B a déclaré être célibataire. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir qu'en décidant de la transférer aux autorités portugaises responsables de sa demande d'asile, le préfet de Maine-et-Loire a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Smati et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023 . La magistrat désignée, C. MARTELLe greffier, J.F. MERCERON La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2303905_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel