TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 17 août 2023
- ECLI
- DTA_2303896_20230817
- Date
- 17 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juillet et 8 août 2023, M. B A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 27 juin 2023 par laquelle l'inspectrice d'académie, directrice académique des services de l'éducation nationale du Finistère, a refusé d'affecter sa fille C A en classe de 2nde générale et technologique au lycée de Cornouaille à Quimper pour l'année scolaire 2023-2024. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la proximité de la rentrée scolaire ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige : - contrairement à ce qui est indiqué dans la décision attaquée motivée par une capacité d'accueil insuffisante dans le lycée demandé après affectation des élèves relevant de la zone de desserte et des élèves ayant formulé une demande de dérogation prioritaire au regard des critères définis, il lui a été indiqué par téléphone que le lycée de Cornouaille disposait d'une capacité d'accueil supérieure au nombre d'élèves inscrits pour leur rentrée en seconde mais que l'avis du proviseur du lycée de secteur demeurait en principe prioritaire et que pour des raisons de recherche d'équilibre des effectifs entre établissements, il n'était pas de l'intérêt de l'administration de renoncer à l'arrivée de nouveaux élèves dépendants de leurs secteurs respectifs ; cette motivation implique que l'intérêt de l'élève puisse être négligé au profit de celui d'un établissement ; - les motivations de la demande de dérogation en litige reposent sur les circonstances, d'une part, que sa fille n'est pas épanouie dans son environnement social actuel dont elle souhaite s'éloigner, qu'elle a choisi l'option " arts plastiques " qui n'est pas proposée par le lycée de secteur, qu'elle souhaite intégrer la section européenne en langue espagnole, et, d'autre part, qu'une affectation au lycée de Cornouaille à Quimper serait plus commode pour y conduire sa fille dès lors que lui et la mère de l'intéressée travaillent tous deux dans cette commune ; les motifs de la demande de dérogation figurant dans cette demande sont, par ordre de priorité, l'enseignement des arts plastiques et les avantages liés à la vie en internat dans un lycée situé dans la ville où lui et son épouse travaillent, la section en langue européenne ne figurant pas dans la demande ; - il ressort de la note du 22 juillet 2023 émanant de la direction académique de l'académie de Rennes qu'à cette date, en raison de nombreux désistements, il existait une capacité résiduelle de 27 places en classe de seconde au lycée de Cornouaille et que cela semble rendre possible une réponse favorable à la demande de dérogation. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 7 et 10 août 2023, le recteur de l'académie de Rennes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et qu'aucun moyen de la requête n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Vu : - la requête au fond n° 2303895 enregistrée le 20 juillet 2023 ; - les pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme René, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 août 2023 : - le rapport de Mme René ; - et les observations de Mme D, représentant le rectorat de l'académie de Rennes, qui persiste dans ses écritures. M. A n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Aux termes de l'article D. 211-11 du code de l'éducation : " Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte. / Le directeur des services départementaux de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, détermine pour chaque rentrée scolaire l'effectif maximum d'élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose. / Dans la limite des places restant disponibles après l'inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte d'un établissement, des élèves ne résidant pas dans cette zone peuvent y être inscrits sur l'autorisation du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, dont relève cet établissement. / Lorsque les demandes de dérogation excèdent les possibilités d'accueil, l'ordre de priorité de celles-ci est arrêté par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, conformément aux procédures d'affectation en vigueur () ". 3. Il résulte de ces dispositions que les élèves qui relèvent du secteur géographique de l'établissement demandé sont prioritaires pour y être affectés et que les élèves n'ont aucun droit à bénéficier d'une dérogation scolaire. Il appartient au directeur académique de fixer les règles d'affectation en déterminant les capacités d'accueil de chaque établissement et d'organiser conformément aux directives ministérielles les critères de priorité d'affectation des élèves ne relevant pas du secteur, compte tenu des places disponibles restantes après affectation des élèves du secteur. Par ailleurs, si les dispositions du quatrième alinéa de l'article D. 211-11 du code de l'éducation précité imposent à l'administration, compte tenu du nombre de places disponibles, d'opérer une sélection entre les demandes émanant des parents d'élèves résidant hors de la zone normale de desserte de l'établissement, celle-ci doit s'effectuer sur la base de critères objectifs et dans le respect du principe d'égalité. 4. Pour la rentrée 2023, les services académiques ont défini sept critères de classement des demandes de dérogations, à savoir, par ordre de priorité, " 1°) élève souffrant d'un handicap ", " 2°) élève nécessitant une prise en charge médicale importante à proximité de l'établissement demandé ", " 3°) élève boursier ", " 4°) élève ayant un frère ou une sœur actuellement en 2nde ou en 1re dans le lycée sollicité ", " 5°) élève dont le domicile, en limite de secteur, est proche de l'établissement demandé en temps et en facilité d'accès ", " 6°) élève devant suivre un parcours scolaire particulier " et, enfin, " 7°) autres motifs (convenances personnelles) ". 5. En l'espèce, il résulte de l'instruction, notamment de la demande de dérogation établie par les parents de la jeune C A, que cette demande était fondée sur le critère de 7ème rang correspondant à des motifs liés à des convenances personnelles, à savoir en particulier la volonté de l'intéressée de bénéficier d'un enseignement en arts plastiques, sa volonté d'intégrer l'internat du lycée de Cornouaille et la circonstance que ses parents, qui travaillent à Quimper, pourraient aisément se charger de son transport. 6. La capacité d'accueil du lycée de Cornouaille s'élève à 245 élèves. À la date du 22 juin 2023, 258 élèves y ont été affectés, ce nombre tenant compte du nombre de désistements attendus, dont 251 élèves résidant dans la zone normale de desserte de l'établissement, 2 élèves affectés de manière dérogatoire en raison de leur handicap et 5 élèves boursiers également affectés de manière dérogatoire. Les 7 dérogations accordées se rapportent aux seuls critères de 1er et 2ème rang énoncés au point 4, aucune des demandes d'affectation dérogatoire effectuées sur la base de critères moins prioritaires n'ayant pu être acceptée en raison de l'insuffisance des capacités d'accueil du lycée. 7. En l'état de l'instruction, compte tenu en particulier de la capacité d'accueil du lycée de Cornouaille et des raisons ayant motivé la demande de dérogation présentée pour l'enfant du requérant, aucun des moyens invoqués par M. A et analysés ci-dessus n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse. Par suite, l'une des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, les conclusions du requérant tendant à la suspension de l'exécution de ces décisions ne peuvent, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie de la présente ordonnance sera adressée au recteur de l'académie de Rennes. Fait à Rennes, le 17 août 2023. La juge des référés, signé C. RenéLa greffière, signé C. Salladain La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 août 2023
Référence
DTA_2303896_20230817
Données disponibles
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