TA35Eloignement urgentEloignement urgent
TA35 · Eloignement urgent — 26 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303890_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Oueslati, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 18 juillet 2023 portant obligation de quitter le territoire français, refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et édictant une interdiction de retour pour une durée d'un an ; 3°) d'annuler par voie de conséquence, l'arrêté du 18 juillet 2023 portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours ; 4°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour provisoire dans l'attente du réexamen de sa situation par l'administration ; 5°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à venir et à défaut, passé ce délai, sous astreinte d'un montant de 50 euros par jour de retard ; 6°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la compétence du signataire des arrêtés attaqués n'est pas établie ; - l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il entretient des liens forts avec sa sœur et sa cousine qui sont présentes, en situation régulière, sur le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Le Roux, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Roux, - les observations de Me Oueslati, représentant M. B, qui indique l'abandon du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte et reprend les écritures en ajoutant que le préfet d'Ille-et-Vilaine a méconnu les dispositions de l'article L. 611-1 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas établi que M. B aurait lui-même méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail. Le préfet d'Ille-et-Vilaine n'était pas représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. M. B justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail. ". Aux termes de l'article L. 5221-5 du code du travail : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2. () ". 3. Contrairement à ce que soutient M. B, le préfet a pu estimer sans commettre d'erreur de droit, ni d'erreur d'appréciation, à partir des déclarations de l'intéressé selon lesquelles il travaillait " au noir " pour Uber, qu'il n'était pas titulaire de l'autorisation de travail prévue par les dispositions rappelées au point 2. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France de manière irrégulière, en 2018 selon ses seules déclarations et qu'il a vu sa demande d'asile rejetée après deux réexamens par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en 2019 et un rejet par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 3 septembre 2020. Par ailleurs, M. B ne démontre pas l'intensité de ses relations avec sa sœur et avec ses cousines alors que le préfet en défense fait valoir sans être utilement contredit que l'intéressé est sans domicile fixe et qu'il est marié et père de trois enfants, sa famille résidant toujours en Guinée. Dans ces conditions, M. B ne démontre pas que la décision l'obligeant à quitter le territoire français attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but en vue duquel elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations rappelés au point précédent doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 18 juillet 2023 portant obligation de quitter le territoire français, refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et édictant une interdiction de retour pour une durée d'un an. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 7. En premier lieu, il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, invoqué par voie d'exception, doit être écarté. 8. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 9. Il ressort des propres déclarations de M. B qu'il n'a pas exécuté une précédente obligation de quitter le territoire français et qu'il n'accepterait pas de se soumettre à une mesure d'éloignement car il veut " rester ici ". Dans ces conditions, à supposer même que l'autorité administrative se soit méprise sur l'absence de caractère suffisant des garanties de représentation de M. B, elle a néanmoins pu valablement considérer qu'il existait un risque que l'intéressé se soustraie à une mesure d'éloignement pour l'assigner à résidence. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2023. Le magistrat désigné, signé P. Le RouxLa greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
DTA_2303890_20230726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel