TA937ème Chambre (J.U)7ème Chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 7ème Chambre (J.U) — 2 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303886_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mars 2023, M. B A, représenté par Me Singh, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée ou familiale ", dans un délai de 48 heures suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Singh renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une incompétence de son signataire ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen sérieux de sa situation ; - elle a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence d'habilitation de l'agent ayant consulté le fichier du traitement des antécédents judiciaires ; - le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il représentait une menace pour l'ordre public ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L.423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article L.612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour en France : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît l'article L.612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 mai 2023 : - le rapport de M. Charret, - les observations de Me Singh, pour M. A, présent, - la préfète du Val-de-Marne n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 1er novembre 2004, est entré en France en 2019 selon ses déclarations. La préfète du Val-de-Marne, par un arrêté du 28 mars 2023, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. A demande l'annulation de ce dernier arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. / () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du département de la Seine-Saint-Denis jusqu'à sa majorité, est scolarisé en deuxième année du certificat d'aptitude professionnelle " maintenance des véhicules ". Le 16 janvier 2023, afin de finaliser l'examen de son dossier de demande de premier titre de séjour après l'acquisition de sa majorité, un rendez-vous en préfecture lui a été accordé le 11 juillet 2023. Dans ces conditions, et alors qu'il ressort des termes de l'arrêté contesté que M. A n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour, le requérant est fondé à soutenir que la préfète a entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour fixant le pays d'éloignement et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " 7. L'exécution du présent jugement n'appelle aucune mesure particulière. Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A doivent en conséquence être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Singh, conseil du requérant, sous réserve, d'une part, de l'admission définitive de ce dernier à l'aide juridictionnelle et, d'autre part, de la renonciation de son conseil à percevoir la part contributive de l'Etat. Dans le cas contraire, l'Etat versera directement au requérant la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du 28 mars 2023 de la préfète du Val-de-Marne est annulé. Article 3 : L'Etat versera à Me Singh une somme de 1 000 euros sous réserve, d'une part, de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et, d'autre part, de la renonciation de son conseil à percevoir la part contributive de l'Etat. Dans le cas contraire, l'Etat versera directement au requérant la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Singh et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2023. Le magistrat désigné, J. Charret La greffière, D. Ferreira La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre (J.U)
- Formation
- 7ème Chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 juin 2023
Référence
DTA_2303886_20230602
Données disponibles
- Texte intégral