TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 3 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303885_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mars 2023, M. C B, représenté par Me Kati, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - il méconnait le 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bertoncini, magistrat désigné. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 2. La décision attaquée vise les dispositions légales sur lesquelles elle se fonde et mentionne les éléments de fait propres à la situation personnelle du requérant. Ainsi, elle comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 3. Il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait procédé à un examen insuffisant de la situation du requérant. Il suit de là que le moyen tiré d'un tel défaut d'examen ne peut qu'être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a décidé, le 22 août 2022, par une décision notifiée le 26 septembre suivant, d'obliger le requérant à quitter le territoire sans lui accorder de délai de départ volontaire. Dans ces conditions, alors que l'intéressé n'indique pas en quoi son éloignement ne demeurerait pas une perspective raisonnable, il entrait dans le champ de l'article L. 731-1, 1° précité où le préfet peut légalement assigner à résidence un étranger. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision attaquée présentées par M. B ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction comme celles liées aux frais du litige. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Val-d'Oise. Rendu publique par mise à disposition au greffe le 3 avril 2023. Le magistrat désigné, Signé T. BertonciniLa greffière, Signé S. Hervé-Agbodjan La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303885
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 3 avril 2023
Référence
DTA_2303885_20230403
Données disponibles
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