TA441ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA44 · 1ère Chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303884_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mars 2023, M. B A, représenté par Me Poulard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque ce délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Durup de Baleine, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tchadien né le 15 juillet 1992, est entré en France en décembre 2019 muni d'un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité d'étudiant valable du 22 octobre 2019 au 22 octobre 2020. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision du 11 octobre 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 11 mai 2022. Il a sollicité du préfet de Maine-et-Loire le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ". Sa demande a été rejetée par un arrêté du 5 janvier 2021, qui a été annulé comme mal fondé par un jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 23 mai 2023, qui a enjoint de délivrer à cet étranger une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". M. A avait, entretemps, à nouveau sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ". Cette nouvelle demande a été rejetée par un arrêté du 7 décembre 2022 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque ce délai sera expiré. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. () ". Il résulte de ces dispositions que le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A était inscrit, pour l'année 2019/2020, en licence professionnelle de cartographie, topographie, systèmes d'informations géographiques, et qu'il n'a, d'après ses déclarations, pas pu intégrer cette formation en raison de son arrivée tardive en France, pour des raisons indépendantes de sa volonté, alors que la période d'enseignements théoriques de cette année de licence était presque achevée. S'il a souhaité s'inscrire dans une autre formation en sciences de l'éducation en auditeur libre pour cette même année 2019/2020, cette inscription a été compromise par la crise sanitaire liée à la covid-19. M. A s'est toutefois inscrit pour l'année 2020/2021 en première année de master de génie civil - ingénierie du bâtiment - techniques nouvelles pour la construction et la réhabilitation, qu'il a validée, puis s'est inscrit pour l'année 2021/2022 en seconde année de master. S'il n'a pas pu valider cette seconde année de master, cette circonstance résulte uniquement de l'impossibilité pour l'intéressé d'accomplir le stage nécessaire à la validation de la formation, faute de titre de séjour et d'autorisation de travail. Par ailleurs, le préfet de Maine-et-Loire n'était pas fondé à instruire la demande du requérant comme une première demande de titre de séjour nécessitant à l'intéressé d'être muni d'un nouveau visa de long séjour, dès lors que l'arrêté du 5 janvier 2021 refusant de renouveler son titre de séjour a été annulé par le tribunal administratif de Nantes par un jugement, définitif, du 23 mai 2023, enjoignant de délivrer le titre de séjour demandé et que, dans ces conditions, la demande de M. A en date du 8 février 2022 devait s'analyser en une demande de renouvellement de son titre de séjour étudiant. Dans ces circonstances, compte tenu de l'unique échec de M. A, le préfet de Maine-et-Loire, en refusant une nouvelle fois de renouveler le titre de séjour de l'intéressé, a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation quant à la réalité et au sérieux des études poursuivies par M. A. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. 5. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de la Maine-et-Loire de délivrer au requérant, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, le titre de séjour sollicité, sous réserve de l'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait sur lesquelles il a été statué, et de le munir dans l'attente de cette délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, l'autorisant à travailler à titre accessoire. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Poulard d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 7 décembre 2022 du préfet de Maine-et-Loire est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir dans l'attente de cette délivrance d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler à titre accessoire. Article 3 : L'Etat versera à Me Poulard la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Poulard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Emmanuelle Poulard. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Durup de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023. Le président-rapporteur, A. DURUP DE BALEINEL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, S. THOMAS La greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2303884_20231003
Données disponibles
- Texte intégral