TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303883_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 avril 2023, la commune de Villeneuve-le-Roi, représentée par Me Christophe Cabanes, demande au juge des référés de désigner un expert sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. La commune de Villeneuve-le-Roi soutient que : - elle a conclu un marché visant à la construction d'une crèche " Les Petits Matelots " sise 15, avenue du Maréchal de Turenne à Villeneuve-le-Roi le 4 juin 2009 ; par un contrat prenant effet le 1er septembre 2009, elle a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la Société Mutuelle d'Assurance du BTP (SMABT) ; les travaux ont été réceptionnés le 31 janvier 2011 ; - une première déclaration de sinistre auprès de la SMABTP a été effectuée en 2011, à la suite d'un décollement du sol de la crèche ; la SMABTP a ainsi mandaté le cabinet Eurisk afin d'effectuer une expertise, à la suite de laquelle elle a versé une indemnité à la commune afin de réaliser des travaux de reprise ; - une nouvelle déclaration de sinistre a cependant été effectuée auprès de la SMABTP le 24 janvier 2017 en raison de la présence de tâches noirâtres sur le revêtement de sol dans la section des grands ; la SMABTP a ainsi mandaté le cabinet Eurisk afin de déterminer la cause du sinistre et préconiser les travaux de reprise ; néanmoins, les investigations réalisées et rapportées par M. I G dans un rapport préliminaire d'expertise du 17 mars 2017 ne lui ont pas permis de déterminer la cause des tâches noirâtres puisque l'expert en a conclu que " en l'état les dommages trouveraient leur origine soit dans un dégâts des eaux soit dans les intempéries exceptionnelles du printemps 2016 " ; - ultérieurement, la SMABTP a purement et simplement refusé de faire bénéficier les désordres de la garantie dommages-ouvrage au motif que ces derniers auraient potentiellement une cause étrangère ; toutefois, aucun rapport définitif n'a été émis ; - une troisième déclaration de sinistre a été effectuée le 27 mars 2017 en raison de l'apparition d'un soulèvement de carrelage, qui a donné droit à l'application des garanties du contrat de dommages-ouvrage ; - par courrier en date du 19 février 2019, elle a alerté la SMABTP sur les circonstances que les investigations réalisées par le cabinet Eurisk et ses conclusions figurant dans un rapport préliminaire du 17 mars 2017 n'ont pas permis de déterminer précisément les causes du sinistre, que le sinistre s'était aggravé et était caractérisé par la présence de tâches noirâtres et des remontées d'humidité sur le sol et les murs, et que les services de la commune avaient pris connaissance d'un rapport géotechnique réalisé en 2008 faisant état de possibles circulations d'eau anarchique sur le terrain ; à la suite de ce courrier, la SMABTP a transmis le dossier relatif au sinistre au cabinet Eurisk le 22 février 2019 en le missionnant d'établir un rapport définitif ; en parallèle, la commune a diligenté un huissier afin de réaliser un constat de l'état des désordres, dont le procès-verbal de constat du 12 avril 2019 constate des dégradations importantes de la crèche ; - n'ayant toujours pas reçu de rapport définitif, par courrier en date du 15 avril 2019, elle a réitéré sa demande auprès de la SMABTP ; de nouvelles investigations ont ainsi été réalisées entre juin et août 2019, et malgré l'absence de rapport d'expertise définitif, la commune a réalisé des travaux de revêtement de sol afin de maintenir un accueil a minima sain pour les enfants ; - depuis février 2022 le sinistre s'est aggravé, le nouveau revêtement du sol est détrempé et de nouvelles remontées d'humidité apparaissent en bas des murs ; de façon concomitante, des parents ont informé la direction de la crèche de problèmes respiratoires et allergiques rencontrés par leurs enfants, sans qu'un lien de cause à effet avec le sinistre ne puisse cependant être confirmé ou infirmé ; - le 28 février 2022, elle a tenté de joindre le cabinet Eurisk afin de se voir transmettre le rapport d'expertise définitif, mais ce, sans succès ; par courriers des 15 mars et 27 avril 2022, elle a de nouveau mis en demeure la SMABTP d'intercéder auprès du cabinet Eurisk ; de nouvelles investigations ont ainsi été réalisées en juin et juillet 2022 par M. E D ; un rapport complémentaire du 25 juillet 2022, signé curieusement par M. H A - ce qui interroge la bonne compréhension et la vision d'ensemble du dossier par l'expert qui en a la charge - a finalement été communiqué ; toutefois, ce dernier indique que " la cause du dommage n'a pas pu être établie lors de la réunion d'expertise. [] Nous poursuivons nos investigations " ; - à la suite de ce rapport, la SMABTP a informé la commune, par courrier du 8 août 2022, que la garantie de son contrat dommage-ouvrage ne s'appliquerait pas au motif que l'origine du dommage " pourrait résulter d'une cause extérieure constitutive d'une cause d'exclusion de garantie " ; enfin, par courrier du 13 octobre 2022, la commune a informé une ultime fois la SMABTP ne pas avoir eu de nouvelle de l'expertise définitive ; ce courrier est resté lettre morte puisqu'à ce jour, elle ne s'est jamais vu remettre le rapport d'expertise définitif malgré un sinistre constant. - il est nécessaire de disposer d'un avis technique, contradictoire, par un expert indépendant pour examiner l'état de désordres de la crèche, leurs causes et évaluer le chiffrage du montant des travaux de reprise à réaliser, dans la mesure où seul un rapport d'expertise préliminaire a été émis et que ce dernier n'a pas permis de disposer d'un avis technique précis sur les causes du sinistre. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, la SMABTP, représentée par Me Frédéric Danilowiez, conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, demande que la mission de l'expert ne porte que sur le dommage déclaré à l'assureur dommages ouvrage (taches noirâtres sur le revêtement de sol) et son aggravation, et que les consignations à intervenir soient mises à la charge de la commune. Elle fait valoir que : - la commune de Villeneuve-le-Roi a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la SMABTP le 24 janvier 2017 en raison de la présence de taches noirâtres apparues sur le revêtement de sol dans la " Section des grands " ; la SMABTP a désigné le cabinet Eurisk pour instruire la déclaration ; après avoir notifié le rapport de son expert, elle a pris une position de non-garantie ; les dommages ne provenant pas de l'ouvrage réalisé, des défauts d'entretien ou des évènements accidentels constituant des causes extérieures non garanties, pouvaient expliquer leur apparition ; sans modifier sa position, la SMABTP autorisait néanmoins l'expert à poursuivre sa mission pour investigations ; - en février 2019, la commune a signalé à la SMABTP l'aggravation des désordres ; la SMABTP a changé l'expert commun pour continuer les investigations ; malgré cela, l'assureur n'a eu aucun retour ; - en février 2022, la commune a signalé une nouvelle aggravation ; la SMABTP a confirmé sa position de non-garantie en août 2022 ; - il ressort de la chronologie exposée que la commune a laissé courir un délai de plus de deux ans entre la date du 19 février 2019 lorsqu'elle a signalé à l'assureur l'aggravation des dommages et la date de février 2022 à laquelle elle a signalé une nouvelle aggravation ; outre que ce dernier courrier intervient postérieurement à l'expiration du délai de garantie de dix ans ayant suivi la réception, il intervient plus de deux ans après la dernière interruption de prescription concernant la déclaration de sinistre du 24 janvier 2017 ; .l'action contre l'assureur dommages ouvrage étant prescrite, la demande d'expertise formée à son encontre ne relève pas des mesures utiles ; - dans l'hypothèse où le juge ferait droit à la demande d'expertise, ce dernier ne saurait examiner d'autres dommages que ceux déclarés pendant le délai de garantie décennale et déclarés à l'assureur dans ce même délai. Par un mémoire enregistré le 13 juin 2023, la commune de Villeneuve-le-Roi, représentée par Me Christophe Cabanes, conclut aux mêmes fins que sa requête. Elle soutient que : - faute pour le contrat d'assurance liant la requérante à la SMABTP, tant dans ses conditions générales que dans ses conditions particulières, de rappeler la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances ainsi que ses modalités d'interruption, ladite prescription n'est pas opposable à la commune de Villeneuve-le-Roi ; - si le tribunal considérait que le délai de prescription biennale était opposable à la requérante, il constaterait que celui-ci a été interrompu à de multiples reprises de sorte que l'action n'est pas prescrite ; au cas d'espèce, la déclaration de sinistre a été effectuée le 24 janvier 2017, le délai courant donc, a minima, jusqu'au 24 janvier 2019 ; néanmoins, la prescription biennale été interrompue à plusieurs reprises, en particulier par la désignation de l'expert à la suite de la déclaration de sinistre, et par l'envoi de lettres recommandées par la SMABTP ou la commune les 23 mars 2017, 19 février et 15 avril 2019, 15 mars, 27 avril, 8 août et 13 octobre 2022 ; - la SMABTP prétend, à tort, que la demande de la commune porterait sur des dommages différents de ceux déclarés par la déclaration du sinistre en date du 24 janvier 2017 ; toutefois, si la commune a déclaré une aggravation du sinistre, il s'agit du même et unique dommage déclaré le 24 janvier 2017 ; les conclusions aux fins de réduire la mission de l'expert à désigner sont donc dépourvues de tout bien-fondé. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du Tribunal administratif de Melun a délégué M. C, premier vice-président, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ". 2. En application de ces dispositions, et à condition, d'une part que la demande ne soit pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative, et, d'autre part, qu'elle apparaisse utile, le juge des référés peut désigner un expert chargé de procéder à l'expertise demandée. 3. La commune de Villeneuve-le-Roi sollicite du juge des référés la désignation d'un expert, en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de constater les désordres affectant la crèche " Les Petits Matelots ", située 15, avenue du Maréchal de Turenne à Villeneuve-le-Roi, apparus postérieurement à la réception des travaux. 4. La demande d'expertise présentée par la commune de Villeneuve-le-Roi n'est manifestement pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative et ne préjuge en rien des responsabilités encourues ou de l'éventuelle expiration du délai de la garantie décennale. 5. Dans la mesure où il importe de pouvoir constater et décrire la réalité, la nature, l'étendue et les causes et conséquences des désordres matériels ci-dessus, la demande d'expertise présente, en l'état de l'instruction et en l'absence d'accord amiable entre les protagonistes, un caractère utile, du fait notamment que l'origine des désordres reste à déterminer. 6. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à cette demande sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l'expert comme il est dit à l'article 1er de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : M. F B est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1° convoquer les parties ; 2° se rendre sur les lieux, entendre les parties et tout sachant et de prendre connaissance des documents contractuels et d'une manière générale de tous éléments nécessaires sinon utiles à sa compréhension des faits de la cause ; 3° se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires sinon utiles à l'accomplissement de sa mission d'expertise ; 4° constater et décrire précisément les désordres affectant la crèche " Les Petits Matelots " ; 5° déterminer l'origine et les causes ainsi que l'étendue et les conséquences des désordres constatés ; 6° donner tous les éléments utiles d'appréciation sur les travaux de réparation nécessaires pour mettre un terme à ces désordres et en chiffrer le coût ; 7° donner son avis sur les éventuelles mesures de sécurité provisoires à mettre en œuvre pour assurer la sécurité des enfants ; 8° fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction du fond ultérieurement saisie de se prononcer sur les responsabilités et imputabilités respectives des parties, sur les dommages matériels et sur les préjudices subis ; 9° formuler toutes observations utiles ; 10° déposer son rapport au greffe du tribunal administratif de Melun au terme de la mission d'expertise. Article 2 : L'expertise se déroulera contradictoirement en présence, outre de l'expert désigné, de la commune de Villeneuve-le-Roi et de la SMABTP. Article 3 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, à l'exception du troisième alinéa de l'article R. 621-9. Article 4 : La première réunion d'expertise interviendra au plus vite à la diligence de l'expert. Article 5 : L'expert peut prendre l'initiative, avec l'accord des parties, d'une médiation. Article 6 : L'expert déposera au greffe son rapport exclusivement sous forme électronique dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies sont notifiées par l'expert aux parties intéressées ; avec l'accord de celles-ci, la notification est faite par voie électronique par un procédé garantissant, dans des conditions prévues par l'article 748-6 du code de procédure civile, la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettant d'établir de manière certaine la date d'envoi ainsi que celle de la mise à disposition ou celle de la réception par le destinataire. Article 7 : En application de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, la charge des frais et honoraires de l'expertise sera fixée ultérieurement par ordonnance de la présidente du tribunal ou du magistrat désigné par elle. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Villeneuve-le-Roi, à la SMABTP et à M. F B, expert. Fait à Melun, le 6 juillet 2023. Le juge des référés B. C La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2303883_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel