TA782ème chambre2ème chambre
TA78 · 2ème chambre — 12 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303882_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2023, M. A B, représenté par Me Nezlioui, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 26 avril 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler sa carte de résident ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de résident dans le délai d'un mois, sous astreinte, et à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 20 octobre 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Geismar, première conseillère,
- et les observations de Me Nezlioui, ainsi que celles de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant géorgien né le 6 janvier 1993, est entré en France le 1er janvier 2002. Il a obtenu une carte de résident valable du 1er août 2011 au 31 juillet 2021 et a sollicité son renouvellement le 2 juin 2021. Par une décision du 26 avril 2023, le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler sa carte de résident et lui a octroyé un titre de séjour " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. M. B demande l'annulation du refus ainsi opposé à sa demande de renouvellement de carte de résident.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative :1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ; 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ".
3. M. B, qui a sollicité le renouvellement de sa carte de résident, n'est pas dans les situations listées par les dispositions reproduites ci-dessus dans lesquelles la commission du titre de séjour doit préalablement être saisie. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure, qui au demeurant est inopérant, doit être écarté.
4. En second lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".
5. Il est constant que M. B est entré en France en 2002 et qu'il y a séjourné régulièrement. En outre, il démontre être inséré sur le territoire, où il travaille et où il réside avec son épouse, en situation régulière, et leur fille née le 14 avril 2022. Néanmoins, la décision attaquée, qui refuse le renouvellement de la carte de résident qu'il sollicitait, lui octroie un titre de séjour " vie privée et familiale " lui permettant de séjourner régulièrement sur le territoire, d'y travailler, et ainsi de mener une vie familiale normale. Si le requérant soutient que l'absence d'un titre d'une durée de dix ans fait obstacle à l'obtention de crédits ou à l'accomplissement de certaines démarches, il ne l'établit par aucune pièce. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait atteinte à l'article 8 reproduit au point précédent.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B, par les moyens qu'il soulève, n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 26 avril 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler sa carte de résident.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 22 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Gosselin, président,
M. Maitre, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024.
La rapporteure,
Signé
M. Geismar
Le président,
Signé
C. GosselinLa greffière,
Signé
S. Lamarre
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
DTA_2303882_20240112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel