TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 1 avril 2025
- ECLI
- DTA_2303881_20250401
- Date
- 1 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 mars 2023 et 31 décembre 2024, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 février 2023 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Loire-Atlantique, en n'accordant une remise partielle qu'à hauteur de 895,50 euros sur un trop-perçu de prime d'activité d'un montant de 3582 euros sur la période de novembre 2020 à juillet 2022, a laissé à sa charge le remboursement de la somme de 2549,30 euros ; 2°) de lui accorder la remise totale de cette dette. Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, avoir omis de bonne foi de déclarer une partie des revenus issus de son activité professionnelle d'auto-entrepreneur, ainsi que ses revenus fonciers, et que la situation de son foyer ne lui permet pas de rembourser cette dette. Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2024, la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 mars 2025 : - le rapport de M. Revéreau ; - les observations de Mme B. Le président de la formation de jugement a décidé, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, de différer la clôture de l'instruction au 14 mars 2025 à 12 h. Un mémoire, présenté par Mme B, a été enregistré le 12 mars 2025 et a été communiqué. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B est allocataire de la prime d'activité depuis février 2020. A la suite d'un contrôle de ses ressources, la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Loire-Atlantique a procédé à la mise à jour des revenus perçus par l'intéressée au titre de son activité professionnelle d'auto-entrepreneur, et a intégré les revenus fonciers non déclarés, ceci sur la période de novembre 2020 à juillet 2022. Par suite, la CAF de la Loire-Atlantique, après prise en compte des ressources de Mme B ainsi corrigées, a notifié à l'intéressée un trop-perçu de prime d'activité de 3582 euros, ceci par un courrier du 18 août 2022. Mme B a formé un recours devant la commission de recours amiable le 5 septembre 2022. Par une décision du 27 février 2023, la directrice de la CAF a accordé une remise partielle d'un montant de 895,50 euros, laissant à la charge de Mme B le remboursement de la somme de 2549,30 euros. Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision du 27 février 2023, en tant que la directrice de la CAF a laissé à sa charge la somme de 2549,30 euros. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". L'article L. 842-4 du même code dispose : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme () en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 5. Il résulte de l'instruction que le trop-perçu de prime d'activité d'un montant de 2549,30 euros dont le remboursement est demandé à Mme B, résulte de l'absence de déclaration par celle-ci de ses revenus fonciers, ainsi que du caractère incomplet de sa déclaration s'agissant des revenus perçus au titre de son activité professionnelle d'auto-entrepreneur sur la période en litige. D'une part, si Mme B, qui ne conteste pas le bien-fondé de sa dette, soutient que son omission était involontaire, cette seule circonstance ne peut être regardée comme établissant sa bonne foi, dès lors qu'elle ne pouvait ignorer qu'elle était tenue de déclarer lesdits revenus. D'autre part, et en toute hypothèse, Mme B ne justifie pas se trouver, à la date du présent jugement et en dépit de la mesure d'instruction diligentée en ce sens par le tribunal le 24 décembre 2024, dans une situation de précarité telle qu'elle serait dans l'incapacité de rembourser l'intégralité du trop-perçu restant à sa charge, à hauteur de 2549,30 euros, alors au surplus qu'elle peut, si elle s'y croit fondée, demander le rééchelonnement du remboursement de sa dette auprès de la CAF de Loire-Atlantique. Par suite, les conditions de bonne foi et de précarité du débiteur posées par l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale n'étant pas satisfaites, les conclusions présentées par Mme B tendant à l'annulation de la décision attaquée et à la décharge totale ou partielle du trop-perçu qui lui est réclamé ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E: Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Copie du présent jugement sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Bouchardon, premier conseiller faisant fonction de président, M. Revéreau, premier conseiller, Mme Moreno, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er avril 2025. Le rapporteur, P. REVÉREAULe premier conseiller faisant fonction de président, L. BOUCHARDON La greffière, S. FOURNIER La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 5
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 1 avril 2025
Référence
DTA_2303881_20250401
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel