TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 19 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303881_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 novembre 2023, la Communauté d'Agglomération Sud Sainte Baume, représentée par l'Aarpi Blc avocats agissant par Me Claire Lerat, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 531-1 du code de justice administrative de désigner un expert en vue de dresser un constat de l'état actuel de la station d'épuration de Saint-Cyr-sur-Mer et de l'ensemble des sites liés aux équipements structurant du service d'assainissement collectif. Elle soutient que : - par une convention de gestion déléguée du 12 juillet 2012 arrivant à son terme le 12 juillet 2024, la commune de Saint-Cyr-Sur-Mer a confié à la Société des Eaux de Marseille, la gestion de son service d'assainissement collectif ; depuis le 1er janvier 2019, la CASSB exerce les compétences eau potable, assainissement collectif et eaux pluviales et s'est, par conséquent, substituée à la ladite commune, située sur son territoire, en tant qu'autorité délégante, vis-à-vis de la Société des Eaux de Marseille ; - par une délibération du 20 février 2023 le conseil communautaire a approuvé le contrat de concession de service public confiant la gestion du service à la société Suez Eau France SAS ; - le fonctionnement et l'exploitation de la station d'épuration de Saint-Cyr-sur Mer sont affectés de désordres de deux types qui doivent nécessairement être objectivement et contradictoirement pris en compte avant le passage de relai entre les délégataires, à savoir des problématiques liées à la qualité des eaux de baignade ainsi que le dysfonctionnement d'une unité de désodorisation qui, depuis l'origine, n'a jamais été mise en service ; - la mesure d'expertise sollicitée est utile, en ce que les différentes constatations permettront à la collectivité, mais aussi aux délégataires sortant et entrant, d'obtenir un constat fiable, neutre, précis et contradictoire de l'état détaillé des équipements du service et l'urgence est caractérisée au regard de la période qui précède le terme du contrat déterminé au 1er mai 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Harang, président de la 3ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé. 1. Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation des faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction administrative. ". 2. La CASSB demande au Tribunal de désigner un expert afin de dresser un constat de l'état actuel de la station d'épuration de Saint-Cyr-sur-Mer et de l'ensemble des sites liés aux équipements structurant du service d'assainissement collectif. Il résulte de l'instruction qu'au vu des pièces produites à l'appui de la requête de la CASSB que le fonctionnement et l'exploitation de la station d'épuration de Saint-Cyr-sur Mer sont affectés de désordres, notamment le dysfonctionnement d'une unité de désodorisation ainsi que des problématiques liées à la qualité des eaux de baignade. Par suite, la demande formulée par la CASSB entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 531-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Par ailleurs, si des désordres venaient à être constatés sur les biens de retour, il appartiendra à la CASSB de présenter une demande ultérieure, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, afin qu'un expert désigné puisse déterminer l'origine et les causes de ces désordres. O R D O N N E : Article 1er : M. B A, demeurant via Habilis Ingénierie, Saint Pons à Figanières (83830) est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1°) se rendre sur les lieux, comprenant la station d'épuration de Saint-Cyr-sur-Mer et l'ensemble des sites liés aux équipements structurant du service d'assainissement collectif ; 2°) se faire communiquer tous documents utiles à l'exécution de sa mission (plans, liste des biens de retour, procès-verbaux des constats de commissaires de justices éventuellement établis, etc) ; 3°) dresser à l'appui de photographies un constat précis et exhaustif de l'état des installations et équipements du service d'assainissement collectif susceptibles d'être concernés pas des défauts d'entretien maintenance et/ou de renouvellement fonctionnel et patrimonial, au vu des obligations caractérisées dans la convention de gestion déléguée, et en tout état de cause, ceux affectés de désordres ; 4°) constater, le cas échéant, la réalisation de travaux de renouvellement et/ou le respect des programmes contractuels, et en préciser la nature et l'étendue ; 5°) faire toutes autres constatations nécessaires et donner tous les éléments utiles afin que le Tribunal éventuellement saisi au fond, soit en mesure d'apprécier les responsabilités de chacun. L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : L'expert déposera au greffe son rapport de constat en deux exemplaires dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et en notifiera copie aux parties conformément à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 4 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l'article R. 621-11 du code susvisé Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la Communauté d'Agglomération Sud Sainte Baume. Copie en sera adressée à la société Suez Eau France SAS, à la Société des Eaux de Marseille et à la Société OTV France Sud. Fait à Toulon, le 19 janvier 2024. Le vice-président, juge des référés, signé Ph. HARANG La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Et par délégation, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
DTA_2303881_20240119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel