TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 18 août 2023
- ECLI
- DTA_2303881_20230818
- Date
- 18 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 août 2023, Mme A B, représentée par Me Grech, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 30 mai 2023 par laquelle le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a prononcé son licenciement à l'issue de sa deuxième année de stage, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse de la titulariser, à tout le moins de procéder au réexamen de son dossier dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle devrait être réintégrée dans ses fonctions avant la rentrée scolaire, la diminution de ses ressources ne lui permet plus de faire face aux charges de la vie courante, sa situation familiale est précaire, son avenir professionnel est compromis ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : - elle est entachée d'incompétence ; - la procédure est viciée car son dossier ne comportait pas le rapport du tuteur, ni l'avis des chefs d'établissement ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2023, la rectrice de l'académie de Nice conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : -la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la requérante perçoit des allocations chômage pour une période totale de 548 jours ; -aucun moyen soulevé n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 31 juillet 2023 sous le numéro 2303821 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 ; - le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ; - l'arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation de certains personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement du second degré stagiaires ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Bonhomme, président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 17 août 2023 : - le rapport de M. Bonhomme, juge des référés, - les observations de Me Bottin, substituant Me Grech, représentant Mme B, à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, professeure de lycée professionnel en lettres histoire géographie a été placée en qualité de stagiaire au lycée Les Palmiers à Nice. A la suite d'une inspection de fin d'année de stage, l'intéressée n'a pas été titularisée et une nouvelle année de stage a été proposée au cours de l'année scolaire 2021-2022 au lycée Pasteur à Nice. Elle a été placée en congé de maternité depuis la fin du mois d'octobre 2021 jusqu'à la fin u mois de février 2022. A son retour, elle a accompli une nouvelle période de stage pour les mois de septembre et octobre 2022 au lycée Paul Augier à Nice. Un entretien professionnel s'est tenu le 21 novembre 2022. Par délibération du 21 novembre 2022, le jury académique a émis un avis défavorable à la titularisation de l'intéressée. Par un arrêté du 30 mai 2023, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a prononcé son licenciement à l'issue de sa deuxième année de stage. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cet arrêté. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Les moyens invoqués par la requérante à l'appui de sa demande de suspension et visés ci-dessus ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter les conclusions tendant à la suspension de son exécution. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte doivent également être rejetées. Sur les frais liés au litige : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Nice. Fait à Nice, le 18 août 2023. Le juge des référés, Signé T. BONHOMME La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 août 2023
Référence
DTA_2303881_20230818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel