TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 21 février 2024
- ECLI
- DTA_2303878_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler les deux arrêtés du 5 juin 2023 par lesquels le préfet des Côtes-d'Armor l'a expulsé du territoire français et a fixé comme pays de destination le Maroc. Il soutient que le centre de sa vie personnelle et familiale est en France, où il réside depuis 1983, où il s'est marié et où sont nés et résident ses deux enfants, l'un majeur et l'autre mineur. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, le préfet des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ambert, - et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né en 1976 et entré en France en 1983, a été titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 31 juillet 2011. Par une décision du 20 avril 2018, le préfet des Côtes-d'Armor a refusé le renouvellement de cette carte, puis, par deux arrêtés du 5 juin 2023, l'a expulsé du territoire français et a fixé comme pays de destination le Maroc. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ces deux arrêtés. A l'appui de cette requête, il se borne à faire état de l'intensité de ses attaches personnelles et familiales en France. Il doit ainsi être regardé comme invoquant une atteinte disproportionnée au droit qu'il tient de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes duquel : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 2. Toutefois, d'une part, si M. A soutient que ses deux enfants, l'un majeur et l'autre mineur, sont nés en France et y résident, aucun élément du dossier n'établit ni même ne suggère qu'il entretiendrait un lien quelconque avec eux. D'autre part, si M. A indique qu'il s'est marié en France, il a été condamné définitivement, le 18 septembre 2021 à un an d'emprisonnement dont quatre mois avec sursis probatoire pendant deux ans, pour des faits de violence suivis d'une incapacité supérieure à huit jours commis par une personne étant ou ayant été le conjoint, le concubin ou le partenaire de la victime, ainsi que de dégradation ou de détérioration d'un bien appartenant à autrui. Dans ces conditions, et en l'absence de tout autre élément relatif à sa vie maritale, il n'est pas établi qu'il entretienne de quelconques relations avec son épouse ou ex-épouse. Enfin, si M. A souligne qu'il est entré en France en 1983 à l'âge de sept ans et y réside habituellement depuis cet âge, il ressort des pièces du dossier qu'une partie non négligeable de cette durée de séjour correspond à des périodes d'incarcération. Dans ces conditions, et en l'absence de toute indication factuelle quant à la nature et à l'intensité des attaches qu'il a nouées en France, il ne peut être tenu pour établi que celles-ci soient d'une intensité particulière et qu'à l'inverse, il n'ait plus d'attaches personnelles ou familiales dans le pays dont il détient la nationalité, le Maroc. Dans ces conditions, dès lors que M. A a fait l'objet de quinze condamnations pénales définitives, entre 1996 et 2022, pour des faits, souvent commis en récidive, qualifiés notamment, de vol, d'acquisition et détention non autorisée de stupéfiants ainsi que de violences, en particulier, sur son ex-conjointe, le préfet des Côtes-d'Armor n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en l'expulsant du territoire à destination du Maroc. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête ne peut qu'être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Côtes-d'Armor. Délibéré après l'audience du 7 février 2024 à laquelle siégeaient : M. Jouno, président, M. Albouy, premier conseiller, M. Ambert, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2024. Le rapporteur, signé A. AmbertLe président, signé T. Jouno La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au préfet des Côtes d'Armor en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 21 février 2024
Référence
DTA_2303878_20240221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel