TA38Juge unique 3Juge unique 3
TA38 · Juge unique 3 — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303878_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré enregistré le 19 juin 2023, le préfet de l'Isère, demande au tribunal, en application de l'article L. 292 du code électoral, d'annuler les opérations électorales du 9 juin 2023 relatives à la désignation des délégués chargés de procéder aux élections sénatoriales du 24 septembre 2023 et de leurs suppléants pour la commune de Saint-Marcellin. Il soutient que la liste des candidats " Saint Marcellin pour tous " n'est pas composée alternativement d'un candidat de chaque sexe, en méconnaissance de l'article L. 289 du code électoral et ne précise pas le nom, le prénom, l'adresse et le lieu de naissance des candidats. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme TRIOLET en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience publique Mme TRIOLET a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. 1. Aux termes de l'article L. 284 du code électoral : " Les conseils municipaux élisent parmi leurs membres dans les communes de moins de 9 000 habitants : -un délégué pour les conseils municipaux de sept et onze membres ; - trois délégués pour les conseils municipaux de quinze membres ; - cinq délégués pour les conseils municipaux de dix-neuf membres ; - sept délégués pour les conseils municipaux de vingt-trois membres ; - quinze délégués pour les conseils municipaux de vingt-sept et vingt-neuf membres () ". 2. Le 9 juin 2023, le conseil municipal de Saint-Marcellin, dont l'effectif est fixé à 29 membres, a procédé à la désignation de 15 délégués et 5 suppléants pour les élections sénatoriales du 24 septembre 2023. La liste " Saint Marcellin pour tous " conduite par M. E a obtenu 4 suffrages et s'est vue attribuer 2 mandats de délégués et aucun mandat de suppléant. 3. En premier lieu, l'article R. 137 du même code dispose que : " Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les listes de candidats doivent être déposées auprès du maire aux date et heure fixées pour la séance au cours de laquelle le conseil municipal est appelé à élire les délégués et les suppléants./ Les listes de candidats ainsi déposées doivent indiquer :/ 1° le titre de la liste présentée ; / 2° les nom, prénoms, sexe, domicile, date et lieu de naissance ainsi que l'ordre de présentation des candidats. ". 4. La liste conduite par M. F n'a pas indiqué le domicile, la date et le lieu de naissance des candidats en méconnaissance des dispositions précitées. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction et n'est pas même soutenu que cette irrégularité aurait pu avoir une incidence quelconque sur le scrutin. Le grief doit être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 289 du même code : " () Chaque liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. () ". 6. La liste conduite par M. E était constituée dans l'ordre des noms inscrits de M. E, Mme A, Mme B et M. D en méconnaissance de l'article L. 289 précité. Toutefois, la liste a été rectifiée par une flèche faisant passer M. D avant Mme B. Au surplus, aucun des ce deux suppléants n'a été élu de sorte que cette méconnaissance est demeurée sans incidence. Le grief doit être écarté. 7. Par suite, la protestation électorale du préfet de l'Isère doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : Le déféré du préfet de l'Isère est rejeté. Article 2 : Le présent jugement sera notifié conformément à l'article R. 147 du code électoral. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023. La présidente-rapporteure, A. TRIOLET La greffière, J. BONINO La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 3
- Formation
- Juge unique 3
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DTA_2303878_20230621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel