TA755e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.5e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 5e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem. — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303878_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 février 2023, M. B C, représenté par Me Walther, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 février 2023 de la préfète du Val-de-Marne portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit et prononçant une décision d'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. C en vue de la délivrance d'un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente du réexamen de sa situation de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle a été prise en méconnaissance du droit à être préalablement entendu consacré par les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire est dépourvue de motivation ; ni sa situation professionnelle ni sa situation privée ne sont prises en compte ; - elle est entachée d'erreur de fait ; l'allégation selon laquelle sa présence constitue un risque pour l'ordre public est mensongère ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est insuffisamment motivée au regard de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est dépourvue de base légale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; compte tenu de sa durée de présence en France, de son insertion professionnelle et de l'absence totale de menace pour l'ordre public, la décision est disproportionnée. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense, et qui a versé, le 10 mars 2023, des pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2023 : - le rapport de Mme A ; - les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant ivoirien né le 1er octobre 1980, est entré en France le 14 avril 2015 selon ses allégations. Par un arrêté du 20 février 2023 dont il demande l'annulation, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment les dispositions du 1° et du 5° de l'article L. 611-1, sur le fondement duquel il a été pris et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il expose les circonstances de fait propres à la situation de M. C et notamment le fait qu'il ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour et qu'interpellé et placé en garde à vue pour des faits de tentative de vol aggravé la 19 février 2023, sa présence constitue un risque pour l'ordre public. En outre, contrairement à ce que soutient M. C, la préfète du Val-de-Marne n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments de fait à raison desquels elle a estimé que ces décisions ne méconnaissaient pas les textes qu'elle a visés. Ainsi, la décision attaquée énonce avec suffisamment de précision les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des termes de l'arrêté contesté, que la préfète du Val-de-Marne s'est livrée à un examen de la situation personnelle de M. C. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 4. En troisième lieu, le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes des droits de la défense, et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement, l'obligation pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal dressé par les services de police le 20 février 2023, que M. C a été mis en mesure de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Ainsi, M. C n'a pas été privé de son droit d'être entendu. 6. En quatrième lieu, M. C soutient que l'autorité préfectorale en affirmant de manière erronée qu'il était entré en France le 7 juillet 2021 et qu'il ne justifiait, dès lors, d'une résidence en France que depuis 2021 alors qu'il est entré en France le 14 avril 2015, a ainsi entaché sa décision d'erreur de fait. Si M. C produit des justificatifs de sa présence en France en mai et octobre 2015, puis pour les années 2016, 2019 à 2023, les documents qu'il produit pour l'année 2017 ne permettent pas d'établir sa présence habituelle en France et il ne produit aucun document pour l'année 2018 alors qu'il a déclaré aux services de police, ainsi qu'il ressort du procès-verbal d'audition du 20 février 2023, être arrivé en France pour la première fois en 2015, puis ayant des papiers italiens, être parti en Italie, puis être rentré au pays et être revenu en France en 2017. En tout état de cause, à supposer que la date d'entrée sur le territoire français retenue par la préfète du Val-de-Marne soit erronée, le requérant ne justifiant par aucun document de cette entrée sur le territoire français à cette date, celle-ci est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, laquelle est fondée, au visa des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur la circonstance que M. C qui ne justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. 7. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. M. C, entré irrégulièrement en France, en avril 2015, se prévaut d'une activité professionnelle en France et fait valoir qu'il a initié les démarches nécessaires à la régularisation de sa situation. S'il justifie, par les pièces qu'il produit, occuper un emploi en qualité d'équipier polyvalent au sein de la société Les Délices d'Italie depuis le 1er avril 2019 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, à temps complet depuis mars 2021 et démontre avoir initié, le 11 janvier 2023, par le biais d'un courriel de son conseil, les démarches nécessaires pour obtenir un rendez-vous auprès de la préfecture afin de régulariser sa situation, il ressort cependant des pièces du dossier qu'il a été interpellé le 19 février 2023 et placé en garde à vue pour des faits de tentative de vol aggravé par deux circonstances sans violence, ce qui constitue un risque pour l'ordre public nonobstant la circonstance qu'il n'ait fait l'objet d'aucune poursuite. Par ailleurs, célibataire et sans charge de famille en France, il n'est pas isolé dans son pays d'origine où résident, ainsi qu'il l'a déclaré lors de son audition, toute sa famille, notamment son épouse et ses enfants. Compte tenu de l'ensemble des pièces du dossier, la préfète du Val-de-Marne n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire : 9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;". 10. Eu égard aux circonstances mentionnées au point 8, il ressort des pièces du dossier que le comportement de M. C, placé en garde à vue pour des faits de tentative de vol aggravé le 19 février 2023, devait être regardé comme constituant une menace pour l'ordre public. Il entrait ainsi dans le cas prévu à l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet pouvait légalement lui refuser un délai de départ volontaire à raison de son comportement eu égard à l'ordre public. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait et de la méconnaissance de ces dispositions ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 12. en premier lieu, il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour demander l'annulation de la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français. 13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". Il ressort de ces dispositions que l'autorité compétente, en l'absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l'interdiction de retour qu'elle entend prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit, d'une part, comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d'autre part, attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger et de faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 14. Contrairement à ce que prétend M. C, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui vise l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énumère les différents critères prévus à l'article L.612-10, que la préfète du Val-de-Marne a examiné sa situation personnelle au regard de l'ensemble desdits critères. La préfète a indiqué que M. C ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, qu'il ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière, que célibataire et sans charge de famille en France, il ne fait pas état de fortes attaches sur le territoire et qu'il a été interpellé et placé en garde à vue le 19 février 2023 pour des faits de tentative de vol aggravé, éléments sur lesquels la préfète s'est fondée pour fixer à trois ans l'interdiction de retour sur le territoire français qui a été opposée à M. C. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par la préfète de Val-de-Marne au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi et comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, nonobstant la circonstance qu'elle ne mentionne pas qu'il travaille en qualité d'agent polyvalent depuis avril 2019 pour la société " Les délices d'Italie ". Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit dès lors être écarté. 15. En dernier lieu, eu égard aux circonstances indiquées au point précédent du jugement, en dépit de la durée de présence de l'intéressé sur le territoire et de l'absence de toute précédente mesure d'éloignement, la préfète du Val-de-Marne, en fixant à trois années la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français infligée au requérant, n'a méconnu ni le droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale, ni les dispositions précitées de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et n'a pas d'avantage entaché cette décision d'une erreur d'appréciation au regard de ces dispositions. 16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à la préfète du Val-de-Marne et à Me Walther. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023. La magistrate désignée, C. A La greffière, L. El Fakir La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2303878_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel