TA937ème Chambre (J.U)7ème Chambre (J.U)
TA93 · 7ème Chambre (J.U) — 2 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303874_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2305487 en date du 28 mars 2023, le président du Tribunal administratif de Paris a transmis au Tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par M. B A. Par cette requête, enregistrée le 14 mars 2023, M. A, représenté par Me Zarrouk, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 mars 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de délivrer un titre de séjour : - elle est entachée d'une incompétence de son signataire ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les dispositions de l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L.611-3 de ce même code ; - elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'exécution de cette décision aura des conséquences graves sur son état de santé ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Charret a été entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2023, en soulevant d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour, en raison de l'inexistence d'une telle décision. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 7 avril 1989, est entré en France le 30 octobre 2018 selon ses déclarations. Le préfet de police, par un arrêté du 4 mars 2023, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A demande l'annulation de ce dernier arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrer un titre de séjour : 2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, ni que le préfet a pris une décision portant refus de titre de séjour répondant à une telle demande. Dans ces conditions, les conclusions dirigées contre une telle décision doivent être rejetées comme irrecevables. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, si M. A soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenus l'article L.611-3 de ce même code, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa situation répondrait à l'un des cas énumérés par cet article. Par suite, le moyen invoqué doit en conséquence être écarté. 4. En deuxième lieu, si M. A invoque une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte au soutien de ce moyen aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Le moyen ainsi invoqué doit en conséquence être écarté. 5. En troisième lieu, si M. A se borne à soutenir que l'exécution de la mesure d'éloignement aurait des conséquences graves sur son état de santé, il n'apporte au soutien de ce moyen aucune précision ni aucune pièce permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 6. En quatrième et dernier lieu, si le requérant soulève un moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n'apporte aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. Sur le surplus des conclusions : 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation doivent être rejetées. Doivent en conséquence être également rejetées les conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Zarrouk et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2023. Le magistrat désigné, J. Charret La greffière, D. Ferreira La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre (J.U)
- Formation
- 7ème Chambre (J.U)
- Date
- 2 juin 2023
Référence
DTA_2303874_20230602
Données disponibles
- Texte intégral