TA671ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA67 · 1ère chambre — 26 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303870_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Thalinger, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer le titre de séjour sollicité, à défaut de réexaminer sa situation, sous une astreinte de 155 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme B soutient que : Sur la décision de refus de titre de séjour : - le signataire de la décision contestée ne justifie pas d'une délégation de signature ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - le signataire de la décision contestée ne justifie pas d'une délégation de signature ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision octroyant un délai de départ volontaire : - le signataire de la décision contestée ne justifie pas d'une délégation de signature ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - le signataire de la décision contestée ne justifie pas d'une délégation de signature ; - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme B n'est fondé. Par ordonnance du 5 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 26 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord du 9 octobre 1987 entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi publié par le décret n°94-203 du 4 mars 1994; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dulmet, - et les observations de Me Thalinger, représentant Mme B, présente à l'audience. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Madame A B, ressortissante marocaine née en 1958, s'est mariée en 2012 avec un ressortissant de Dubaï. Elle est entrée en France le 14 juillet 2019 en sa compagnie, munie d'un visa délivré par les autorités consulaires françaises à Dubaï le 25 juin 2019 et valable jusqu'au 21 décembre 2019. Mme B a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour sur le territoire français valable à compter du 28 janvier 2020 et prolongée jusqu'en octobre 2020. Elle a par la suite sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un courrier du 22 septembre 2022, elle a renouvelé sa demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et s'est également prévalue des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un arrêté du 3 mars 2023, dont Mme B demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme B a adressé à la préfète du Bas-Rhin un courrier en date du 22 septembre 2022, reçu le lendemain par la préfecture, dans lequel elle détaillait ses engagements associatifs, indiquait avoir fait l'objet de violences conjugales, et apportait des éléments relatifs à son insertion sur le territoire français. Il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que ces éléments auraient pris en compte par la préfète du Bas-Rhin, qui ne mentionne pas, dans la décision attaquée, le courrier du 22 septembre 2022, ni les éléments de faits contenus dans ce courrier. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir qu'il ressort des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation avant de refuser de l'admettre au séjour. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, d'annuler la décision par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé d'admettre Mme B au séjour ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 3. Eu égard au motif qui la fonde, la présente annulation implique uniquement que la demande de titre de séjour de Mme B soit réexaminée. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer, dans l'intervalle, à Mme B un récépissé l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Mme B étant admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Thalinger, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Thalinger de la somme de 1200 euros hors taxes. D E C I D E : Article 1 : L'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 3 mars 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l'intervalle, un récépissé l'autorisant à travailler. Article 3 : Sous réserve que Me Thalinger renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Thalinger une somme de 1 200 (mille deux cents) euros hors taxe en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Thalinger et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient : Mme Dulmet, présidente-rapporteure, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2023. La présidente-rapporteure A. DULMET La première conseillère, S. JORDAN-SELVA Le greffier, S. BRONNER La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
DTA_2303870_20230726
Données disponibles
- Texte intégral