TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 25 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303868_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023, et un mémoire enregistré le 23 juillet 2023, M. B A D, représenté par Me Compoint, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du préfet des Pyrénées-Orientales du 21 décembre 2023 portant refus d'habilitation d'accéder aux informations et supports classifiés au niveau secret, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 10 février 2023 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer l'habilitation " secret défense " ou sinon de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie car la décision l'empêche de poursuivre sa carrière au sein des services de renseignement, a été suivi d'une absence d'affectation jusqu'au 5 mai 2023 et a provoqué un syndrome anxio-dépressif ; - le doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué découle : 1) d'un défaut de motivation en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, 2) d'une erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet quant à sa vulnérabilité au sens de l'instruction générale interministérielle n° 1300 dès lors qu'il exerce des fonctions au sein de services de renseignements des Pyrénées-Orientales depuis seize ans, en bénéficiant d'évaluations positives sur son travail, que sa situation personnelle n'a pas évolué récemment et que les deux contacts téléphoniques reprochés lors d'une enquête relèvent de son activité professionnelle de recherche de renseignement au sein de la communauté musulmane locale. Par un mémoire, enregistré le 20 juillet 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête : Il fait valoir que : - l'urgence n'est pas établie dès lors que le requérant a saisi tardivement le juge des référés, que la décision ne l'empêche pas de poursuivre sa carrière au sein de la police et que son état de santé a été considéré comme compatible avec une reprise de travail suite à ses congés maladie, et alors que la décision a été prise dans un impératif de sauvegarde des intérêts fondamentaux de la nation et du secret défense ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés dès lors que : 1) la décision est dispensée de l'obligation de motivation dès lors qu'elle se fonde sur un motif relevant du secret défense ne pouvant être communiqué au sens des articles L. 211-2 et L. 311-5 du code des relations entre le public et l'administration ; 2) l'intéressé présente des signes de vulnérabilité tenant au refus de produire son passeport marocain, de communiquer un numéro de téléphone portable erroné et d'avoir dissimulé des relations avec un individu, agent des services de renseignement marocains et travaillant sous couverture d'agent du consulat du Maroc à Montpellier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de la défense ; - l'arrêté du 30 novembre 2011 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n°1300 sur la protection du secret de la défense nationale, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 juillet 2023 à 14 heures 30 : - le rapport de M. Gayrard, juge des référés, - les observations de Me Boyer, représentant M. A D, - et les observations de M. C, représentant le préfet des Pyrénées-Orientales. Considérant ce qui suit : 1. M. B A D est brigadier de police qui a été affecté au service de la direction départementale des renseignements territoriaux à Perpignan, en charge notamment des questions d'islamisme radicalisé. Par décision du 21 décembre 2022, notifiée le 13 janvier 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales lui a refusé l'habilitation d'accéder aux informations et supports classifiés au niveau secret. Par la présente requête, M. A D demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. En vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par le requérant, tel qu'énoncé dans les visas de la présente ordonnance, n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet des Pyrénées-Orientales du 21 décembre 2023 portant refus d'habilitation d'accéder aux informations et supports classifiés au niveau secret, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 10 février 2023. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition relative à l'urgence, les conclusions de M. A D présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A D et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales. Fait à Montpellier, le 25 juillet 2023. Le juge des référés,La greffière, J-P. Gayrard B. Flaesch La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 25 juillet 2023, La greffière, B. Flaesch 2303868
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
DTA_2303868_20230725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel