TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303865_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023, et un mémoire enregistré le 18 juillet 2023, Mme F C veuve A, Mme E A et Mme D A épouse B, représentées par Me Néant, demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 16 juin 2023 portant traitement de l'insalubrité d'un logement au rez-de-chaussée sis 47 rue du château à Saint-Nazaire-de-Pézan (34400). Elles soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie car la décision prive Mme C veuve A d'un revenu locatif alors qu'elle ne dispose que d'une faible pension de retraite et l'empêche de pouvoir héberger son petit-fils et son conjoint du fait du maintien dans les lieux du locataire ; - le doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué découle de : 1) un vice de procédure tenant à la notification de l'arrêté à Mme E A qui n'est que nu-propriétaire du bien, 2) l'erreur de droit commise quant au droit au maintien dans les lieux du locataire alors qu'un congé lui a été notifié le 31 mai 2023, soit antérieurement à l'arrête litigieux, 3) l'erreur de droit consistant à exiger de revoir la distribution intérieure du logement de sorte que toutes les pièces principales disposent d'une surface de plus de neuf mètres sous 2,2 mètres qui méconnait l'article 1er du décret n° 87-149 du 6 mars 1987 n'exigeant cela que pour une seule pièce principale, 4) les travaux exigés revêtent un caractère difficilement réversible et sont d'un montant élevé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le règlement sanitaire départemental des Pyrénées-Orientales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 juillet 2023 à 14 heures 30 : - le rapport de M. Gayrard, juge des référés ; - et les observations de Me Néant, représentant Mme A. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mmes A sont usufruitière ou nu-propriétaire d'une maison sise 47 rue du château à Saint-Nazaire-de-Pézan selon acte authentique passé le 19 mai 2000 ; l'immeuble a été donné en location selon bail signé le 1er juin 2017. Suivant un rapport de l'agence régionale de santé Occitanie du 7 février 2023, par arrêté du 2 mars 2023, le préfet de l'Hérault a mis en demeure Mmes A de traiter l'insalubrité affectant le logement situé en rez-de-chaussée dans un délai de quinze jours. Par un nouvel arrêté du 16 juin 2023, le préfet de l'Hérault a mis en demeure Mmes A de procéder à diverses mesures dans un délai de six mois. Par la présente requête, Mmes A demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision précitée. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. En vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par les requérantes, tel qu'énoncés dans les visas de la présente ordonnance, n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 16 juin 2023 portant traitement de l'insalubrité d'un logement au rez-de-chaussée sis 47 rue du château à Saint-Nazaire-de-Pézan. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition relative à l'urgence, les conclusions de Mmes A présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mmes A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F C veuve A, à Mme E A, à Mme D A épouse B et au préfet de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 21 juillet 2023. Le juge des référés,La greffière, J-P. Gayrard B. Flaesch La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 21 juillet 2023, La greffière, B. Flaesch 2303865
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2303865_20230721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel