TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 2 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303863_20240102
- Date
- 2 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 novembre et 26 décembre 2023 la SCI Neubockhorst, représentée par Me Fourmeaux, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 15 juin 2023 par laquelle le maire de Grimaud a accordé à la SCI Côté Sud un permis de construire une villa sur un terrain cadastré BY n°2 ; 2°) de mettre à la charge de ladite commune la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur le doute sérieux quant à la légalité de l'acte : il est constitué car la décision : - viole les articles UC8, UC 10, UC 11 du règlement du plan local d'urbanisme ; - viole l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 et 27 décembre 2023, la commune de Grimaud, représentée par Me Clement, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'il n'y a pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le plan local d'urbanisme en vigueur ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Privat, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 décembre 2023 : - le rapport de M. Privat, juge des référés ; - les observations de Me Lambert pour la requérante ; - les observations de Me Clement pour la commune de Grimaud. Les parties ayant été informées que l'instruction sera close à l'issue de l'audience en application des dispositions de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués par la SCI Neubockhorst n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, elle n'est pas fondée à en demander la suspension d'exécution. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Les dispositions susvisées font obstacle à ce que la commune de Grimaud, qui n'est pas dans la présente instance la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, soit condamnée à payer à la requérante quelque somme que ce soit, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de celle-ci la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Grimaud au titre de ces dispositions. ORDONNE Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La SCI Neubockhorst est condamnée à payer à la commune de Grimaud la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Neubockhorst, à la commune de Grimaud et à la SCI Côté Sud. Fait à Toulon, le 02 janvier 2024. Le vice-président désigné Signé J-M. PRIVAT La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 janvier 2024
Référence
DTA_2303863_20240102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel