TA67Juge unique (1)Juge unique (1)
TA67 · Juge unique (1) — 28 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303857_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Sabatakakis, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation, et dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle s'engage, dans cette hypothèse, à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat correspondant à la mission au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la signataire de la décision contestée ne justifie pas d'une délégation de signature ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, dès lors que la préfecture avait connaissance de ses démarches en cours pour obtenir un titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la signataire de la décision contestée ne justifie pas d'une délégation de signature ; - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D en application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D ; - et les observations de Me Sabatakakis pour Mme B, présente à l'audience, qui reprend les moyens et conclusions développés dans sa requête Le préfet du Haut-Rhin, régulièrement convoqué, n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante congolaise née en 1985, déclare être entrée irrégulièrement en France le 29 juillet 2018, accompagnée de ses trois enfants mineurs. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 juillet 2021, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 3 janvier 2023. Par un arrêté du 23 mai 2023, dont Mme B demande l'annulation, le préfet du Haut-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : 3. Par un arrêté du 27 mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet du Haut-Rhin a délégué sa signature à Mme C, cheffe du bureau de l'asile et de l'éloignement, à l'effet de signer les décisions en matière de police des étrangers dans des conditions qui ne sont pas contestées. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme C, signataire de cette décision, ne disposait pas d'une délégation de compétence ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, la décision attaquée reprend les éléments de la situation personnelle et familiale de Mme B, notamment sa date d'entrée sur le territoire français en 2018, accompagnée de ses trois enfants, de son parcours administratif, de sa durée de présence sur le territoire et de la naissance de ses deux autres enfants en 2020 et 2022. Si la décision contestée ne mentionne pas la demande d'admission exceptionnelle au séjour formulé par Mme B auprès des services préfectoraux et son rendez-vous fixé le 15 juin 2023 pour compléter son dossier, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet a examiné si elle pouvait bénéficier d'un titre de séjour de plein droit en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Haut-Rhin n'aurait pas procédé à un examen de sa situation personnelle. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Et aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 6. Mme B expose qu'elle réside depuis cinq années sur le territoire. Elle indique que trois de ses enfants, nés respectivement en 2009, 2012 et 2013, sont scolarisés depuis 2018 en France, et qu'elle a donné naissance à deux enfants sur le territoire français, en 2020 et 2022, dont le plus jeune n'est pas scolarisé en raison de son bas âge. Mme B produit l'ensemble des actes de naissance, des certificats de scolarité, ainsi que des bulletins de notes pour justifier de la scolarité de ses enfants. Cependant, ces seuls éléments ne suffisent pour établir que Mme B aurait fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Si les enfants de Mme B sont scolarisés en France, elle n'établit pas avoir noué d'autres liens personnels d'une particulière intensité, ni s'être significativement intégrée dans la société française. Par ailleurs, elle n'allègue pas que ses enfants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine, ni qu'ils auraient eux-mêmes des attaches d'une intensité particulière sur le territoire français. Enfin, la requérante n'établit pas être dépourvue de liens dans son pays d'origine, dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé d'admettre au séjour Mme B porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni une atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. 7. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne le moyen propre à la décision fixant le pays de destination : 8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de ce que précède que les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par la requérante, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1 : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A B, à Me Sabatakakis et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2023. La magistrate désignée, A. D La greffière, C. LAMOOT La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (1)
- Formation
- Juge unique (1)
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
DTA_2303857_20230728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel