TA336ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 6ème Chambre — 11 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2303855_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juillet et 20 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Jourdain de Muizon, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un certificat de résidence valable dix ans, ou à défaut d'un an, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui remettre dans l'attente un récépissé l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'absence de communication des motifs de refus de la décision implicite entache celle-ci d'une insuffisance de motivation, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 23-4 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît les stipulations des articles 6, 4° et 7b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet de la Gironde, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 23 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 23 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Delvolvé, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien, né le 13 juillet 1997, déclare être entré en France le 16 novembre 2017. Le 3 mars 2021, l'intéressé s'est vu délivrer un certificat de résidence valable jusqu'au 29 mars 2022. Par un courrier du 12 juin 2023, réceptionné le 14 juin 2023, il a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration sur sa demande pendant plus de quatre mois. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 4. La décision refusant la délivrance d'une carte de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, en application des dispositions de l'article L. 232-4 du même code, il est loisible à l'étranger auquel est opposé tacitement, après quatre mois, un rejet de sa demande de titre de séjour de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet. En l'absence de communication de ces motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité. 5. Il résulte des pièces du dossier que M. B a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations de l'article 6, 4° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié par un courrier en date du 12 juin 2023, réceptionné le 14 juin 2023. Le silence gardé par le préfet de la Gironde pendant quatre mois sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 14 octobre 2023. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant a sollicité, en vain, la communication des motifs de cette décision par lettre avec accusé de réception à l'administration le 12 octobre 2023 et réceptionné le 16 octobre 2023. Dès lors qu'aucune réponse n'a été transmise à l'intéressé dans le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, M. B est fondé à soutenir que la décision implicite est entachée d'un défaut de motivation. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et pour ce seul motif, que la décision implicite rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au seul motif d'annulation de la décision attaquée, l'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de la Gironde réexamine la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, en l'attente, d'un récépissé l'autorisant à travailler, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. Sur les frais liés à l'instance : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement rejeté la demande de renouvellement de certificat de résidence algérien est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, et de lui remettre, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à M. B en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 20 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président-rapporteur, Mme Mounic, première conseillère, Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2023. La première assesseure, S. MOUNIC Le président-rapporteur, Ph. DELVOLVÉ Le greffier, A. PONTACQ La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
DTA_2303855_20231211
Données disponibles
- Texte intégral