TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 13 mars 2024
- ECLI
- DTA_2303849_20240313
- Date
- 13 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 septembre 2023, M. C A, représenté par Me Le Borgne, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a informé de la perte de validité de conduire et des décisions de retrait de points qui y sont mentionnés ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer les points retirés dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a formé une réclamation motivée contre l'infraction du 1er novembre 2022 ; - il n'a pas bénéficié de l'information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par un mémoire enregistré le 23 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 28 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a informé M. D la perte de validité de son permis de conduire. Le requérant demande l'annulation de cette décision et des décisions de retraits de points qui y sont mentionnées. 2. La délivrance de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. 3. Le ministre de l'intérieur produit la copie du procès-verbal électronique établi lors de la constatation de l'infraction du 1er novembre 2022. Ce procès-verbal porte la mention " refus de signer ", mentionne un retrait de points du permis de conduire et les autres informations exigées par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, le ministre apporte la preuve, qui lui incombe, que les informations exigées par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 ont bien été délivrées au requérant lors de la constatation de cette infraction. 4. S'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant a reçu le procès-verbal prévu par les dispositions de l'article 41-2 du code de procédure pénale à l'occasion de la proposition de composition pénale afférente à l'infraction de conduite sous l'empire d'un état alcoolique sur le territoire de la commune de Vertou le 9 février 2020, d'une part, le ministre de l'intérieur et des outre-mer produit l'avis de rétention du permis de conduire, signé par le requérant le 9 février 2020, l'informant que l'infraction, dont la qualification est précisée, entraîne le retrait de points de son permis de conduire. Les mentions de cet avis comportent une information suffisante, alors même qu'il ne se réfère pas, dans son verso, aux conséquences de l'acceptation d'une composition pénale. D'autre part, il ressort des mentions du relevé intégral d'information du permis de conduire du requérant que celui-ci a reçu l'information sur l'existence d'un traitement automatisé et la possibilité d'exercer le droit d'accès prévu par les dispositions précitées du code de la route à l'occasion du paiement de l'amende forfaitaire afférente à une infraction du 31 décembre 2019. Il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le retrait de points consécutif à l'infraction du 9 février 2020 est intervenu selon une procédure irrégulière. 5. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. ". 6. Il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé d'information intégral du permis de conduire du requérant, qu'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée a été émis s'agissant de l'infraction du 1er novembre 2022. Si le requérant soutient qu'il a formé une réclamation contre ce titre exécutoire, il n'apporte aucun commencement de preuve que cette réclamation aurait été jugée recevable par l'officier du ministère public. Par suite, la réalité de cette infraction est établie au sens des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2024. Le magistrat désigné, Jean-Luc B Le greffier, Laurent BOUSSIERES La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 13 mars 2024
Référence
DTA_2303849_20240313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel