TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303841_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mars 2023, M. C B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 16 mars 2023 prononçant son transfert aux autorités néerlandaises. Il soutient qu'il n'a pas eu accès à la brochure d'information lors de son arrivé aux Pays-Bas et qu'aucun entretien individuel ne lui a été proposé par les autorités néerlandaises. Par un mémoire en défense, enregistré 4 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête en communiquant les pièces constitutives du dossier du requérant. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 4 avril 2023, ont été entendus : - le rapport de M. Poyet, magistrat désigné ; - les observations orales de Me Arzalier, avocat commis d'office, représentant M. B, qui soulève un nouveau moyen tiré de l'incompétence de l'agent de la préfecture ayant conduit l'entretien dès lors que seules ses initiales sont mentionnées ; - le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent, ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant pakistanais né le 18 août 1979, est entré sur le territoire français sous couvert d'un visa délivré par les autorités néerlandaises. Le 17 janvier 2023, une attestation de demande d'asile en procédure Dublin lui a été remis. La consultation du fichier " VISABIO " a révélé qu'il était en possession d'un visa en cours de validité délivré par les autorités néerlandaises au moment du dépôt de sa demande d'asile. Le 18 janvier 2023, les autorités néerlandaises ont été saisies d'une demande de prise en charge et celles-ci ont donné leur accord explicite, le 10 mars 2023. Par l'arrêté attaqué du 16 mars 2023, dont il demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a décidé de transférer M. B aux autorités néerlandaises. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que les brochures dites " A " et " B ", intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", qui comprennent l'ensemble des informations devant être communiquées en vertu des dispositions précitées, ont été remises à M. B, le 17 janvier 2023, en ourdou, langue que l'intéressé a déclaré comprendre. Au demeurant, il ne ressort d'aucune mention portée sur ces documents ni d'aucune pièce du dossier que le requérant aurait exprimé une quelconque difficulté à lire ou à comprendre ces brochures. Enfin, M. B a bénéficié d'un entretien individuel le même jour, réalisé avec l'assistance d'un interprète en langue ourdou, lequel a été à même de lui exposer la teneur de ces documents. A cet égard, les mentions portées sur le résumé de cet entretien suffisent, en l'absence d'élément contraire, à attester de la réalité de cette prestation d'interprétariat. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 5. Ainsi qu'il a été dit précédemment, M. B a bénéficié d'un entretien individuel réalisé à la préfecture du Val-d'Oise, le 17 janvier 2023, mené avec l'assistance d'un interprète en langue ourdou. Aucun élément du dossier ne permet d'établir que cet entretien individuel n'aurait pas eu lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité, ni qu'il aurait été mené par un agent non qualifié en vertu du droit national, le résumé de cet entretien mentionnant au contraire que celui-ci a été " conduit par un agent qualifié de la préfecture du Val-d'Oise ", sans que l'intéressé ne présente d'élément de nature à contredire ces mentions. Aucune disposition du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'exige d'ailleurs que cet agent mentionne son nom, ses initiales ou sa qualité sur le document résumant l'entretien, ni qu'il signe ce document. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier que M. B, qui a signé le compte-rendu de cet entretien individuel sans réserve, aurait été privé d'une garantie prévue par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, ce moyen doit être écarté. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. Le magistrat désigné, Signé M. ALa greffière, Signé S. Hervé-Agbodjan La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 23038412
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2303841_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel