TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 30 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303839_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Cesso, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2023 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale et à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - la compétence du signataire n'est pas établie. En ce qui concerne le refus de titre de séjour - la menace à l'ordre public n'est pas suffisamment caractérisée ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 alinéa 1 de la convention internationale des droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en portant une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa personne ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 23 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 25 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mounic, - et les observations de Me Esseul, substituant Me Cesso, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant camerounais, né le 10 mai 2000, est entré en France de manière irrégulière le 13 juillet 2017. Suite au rejet de sa demande d'asile par l'office français de protection des étrangers et apatrides (OFPRA) en date du 19 octobre 2018, il a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en date du 23 janvier 2019. Le 11 mars 2022, il s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire au titre de sa qualité de parent d'enfant français, valable du 11 février 2022 au 10 février 2023. Le 19 décembre 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 juin 2023 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun : 2. En premier lieu, par un arrêté du 30 janvier 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Gironde n° 33-2023-021, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme Aurore Le Bonnec, secrétaire générale de la préfecture, à l'effet de signer notamment tous arrêtés et décisions concernant les attributions de l'Etat dans le département de la Gironde à l'exception de certaines matières limitativement énumérées au titre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit est écarté. En ce qui concerne le refus de titre de séjour 3. Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné à une peine de cinq mois de prison avec sursis, par un jugement du 3 mars 2023 du tribunal correctionnel de Bordeaux, pour des faits de violence sans incapacité, en présence de mineurs, sur la mère de son fils commis le 9 octobre 2022 et à une interdiction d'entrer en contact avec elle, son fils et les enfants de son ex-conjointe pendant un an ainsi que de paraître au domicile conjugal. Le jugement fait apparaître que le requérant, alors en état d'ivresse, a exercé des violences sur son ex-épouse, en lui assénant deux gifles en présence de leurs enfants, alors âgés respectivement de 7 ans, 5 ans et 18 mois. Dans ces circonstances, au vu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la menace à l'ordre public n'est pas caractérisée et que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " 6. Si le requérant est père d'un enfant français né le 28 mars 2021, celui-ci vit avec sa mère, conformément au jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 30 janvier 2023 et suites aux violences exercées contre cette dernière le 9 octobre 2022, M. A a l'interdiction d'approcher son domicile. Si M. A exerce toujours l'autorité parentale sur son fils, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le requérant aurait exercé le droit de visite médiatisé dont il bénéficie. En outre, il ne fournit aucun autre document permettant d'apprécier l'existence de liens forts et stables avec cet enfant alors que le juge aux affaires familiales constate dans son jugement du 30 janvier 2023 " la rupture des liens entre le père et le fils depuis octobre dernier ". Si le requérant produit des attestations de virement de cent euros à son ex-compagne pour les mois de mars et mai 2023 ainsi que juillet 2023, soit postérieurement à l'arrêté attaqué, il n'établit pas verser régulièrement la pension alimentaire fixée par le juge aux affaires familiales. En outre, les quelques factures fournies ne sont pas nominatives et n'apportent pas la preuve qu'il a réalisé les achats pour contribuer à l'entretien de son enfant. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui accorder un titre de séjour, le préfet de la Gironde aurait méconnu les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et liberté d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " 8. Il ressort des pièces du dossier, que si M. A est parent d'un enfant français, il n'établit pas comme évoqué au point 6 contribuer à son entretien et à son éducation ni exercer régulièrement son droit de visite. En outre il est séparé de la mère de son fils. Par ailleurs, il ne démontre pas l'intensité et la stabilité de ses liens privés et familiaux en France alors qu'il n'est pas isolé dans son pays où vit toute sa famille et où il a vécu jusqu'à l'âge de 17 ans. S'il fournit une attestation de salaire pour des missions d'intérim réalisées dans le BTP pour les mois d'octobre 2022 à février 2023 pour un volume horaire mensuel entre 14 et 150 heures, il ne fournit pas la preuve d'une activité salariée régulière. Il est par ailleurs, dépourvu de domicile personnel et est domicilié au CCAS de Bordeaux et hébergé dans une structure d'urgence. Enfin la seule circonstance que le requérant réside en France depuis 2017, n'est pas de nature à elle seule à lui conférer un droit au séjour. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour le préfet de la Gironde n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus, ni méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Aux termes de l'article L. 435-1 : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " 10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le requérant ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels qui justifieraient son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions précitées. Comme évoqué également au point 8, il ne remplit pas davantage les conditions lui permettant de se voir délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié ". Le moyen tiré de ce que le préfet de la Gironde, par son arrêté du 27 janvier 2023, a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile doit donc être écarté. 11. Aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 12. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 6, que le requérant ne vit plus avec la mère de son enfant dont il est séparé et qu'il a interdiction de se rendre au domicile conjugal. Le requérant n'établit pas non plus contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 13. Pour les mêmes motifs évoqués aux points 6 et 8, le préfet de la Gironde n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. Par suite, ces moyens doivent être écartés. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 14. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. A entrerait dans un cas d'attribution d'un titre de plein droit et qu'il ne pourrait pas pour cette raison faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire. Le moyen doit par suite être écarté. 15. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français: () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ". 16. Il résulte de ces dispositions que l'étranger parent d'enfant français qui contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis sa naissance ou au moins deux ans ne peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. Or, comme évoqué au point 6, le requérant n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 17. Pour les mêmes motifs qu'évoqués au point 8, en édictant une décision portant obligation de quitter le territoire français, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus. Pour les mêmes motifs, il n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 18. Comme évoqué au point 12, le requérant n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 19. Aux termes de l'article L.721-4 du CESEDA : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 20. Si le requérant soutient qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine, il ne produit toutefois aucune pièce permettant d'établir qu'il serait exposé à des risques pour sa vie et sa liberté et à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, alors que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA le 19 octobre 2018. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire 21. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Aux termes de l'article L. 612-10 : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 22. Il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Ainsi la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il résulte également de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 23. La décision par laquelle le préfet de la Gironde a fait interdiction à M. A de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans est motivée par le fait qu'il ne justifie pas de l'intensité et de l'ancienneté de ses liens en France et qu'il ne dispose pas d'un logement fixe et stable en France, déclarant lui-même avoir vécu dans des squats, être domicilié au CCAS de Bordeaux avoir été pris en charge par une association et un centre d'accueil. Par ailleurs, la décision attaquée mentionne expressément la date de son entrée en France, le 13 juillet 2017, attestant ainsi de la prise en compte de l'ancienneté de présence sur le territoire. Enfin, le préfet a expressément retenu la menace à l'ordre public au regard de la gravité des faits pour lesquels le requérant a été condamné. Il ressort ainsi des termes de la décision attaquée, que bien que le requérant n'ait fait l'objet d'aucune mesure d'éloignement préalable, l'ensemble des critères énoncés par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été pris en compte et que, le préfet de la Gironde n'a pas commis d'erreur de droit en prononçant à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 612-10 doit être écarté. 24. Comme évoqué aux points 6 et 8, en dehors de son fils dont il n'établit contribuer ni à l'entretien ni à l'éducation et de son ex-compagne dont il a interdiction de s'approcher, il est dépourvu d'attaches familiales en France alors qu'il ne justifie pas être isolé dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de dix-sept ans. En outre, si le requérant fournit une attestation de travail en intérim pour quelques mois, il ne justifie pas d'une insertion professionnelle effective. Il ne ressort également pas des pièces du dossier qu'il soit durablement intégré dans la société française. Dans ces conditions, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire de deux ans, le préfet de la Gironde n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée au regard des motifs de l'arrêté attaqué. Pour les mêmes motifs, il n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 25. Il résulte de tout ce qui précède, que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 2 juin 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction 26. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution. Ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent dès lors qu'être rejetées. Sur les frais d'instance : 27. Les dispositions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que réclame M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Delvolvé, président, - Mme Mounic, première conseillère, - Mme Passerieux, conseillère Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2023. La rapporteure, S. MOUNIC Le président, Ph. DELVOLVÉ Le greffier, A. PONTACQ La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
DTA_2303839_20231030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel